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Quelles sont les obligations du Hijab ?

 

Sheykh Jamir Meah

 

 

 

 

Question :

Assalamû ’aleykûm

1/ Dans le verset 31 de la sourate Al-Nûr, on lit : « (…) et qu’elles rabattent leur voiles (Khimar) sur leurs poitrines » Le mot Khimar étant utilisé, existe-t-il des savants qui ont déclaré que le Khimar (la longue écharpe couvrant la poitrine et les épaules ainsi que la tête et le cou) est une obligation, ou bien le foulard simple suffit-il ?

2/ Quel âge doit avoir atteint un jeune garçon pour qu’il devienne obligatoire à la femme de porter le Hijab en sa présence ?

3/ La femme doit-elle porter une Abaya (longue robe qui couvre tout le corps) pour que sa prière soit valide ?

 

Réponse :

Wa ‘alaykoum salaam,

Au nom d’Allâh, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

Merci pour vos questions. Qu’Allâh vous accorde le rang le plus élevé et qu’Il vous guide vers ce qui Le satisfait.

1/ Le verset que vous citez contient deux mots importants :

خُمُرِ « Khûmur » qui est le pluriel de Khimar. Linguistiquement, Khimar désigne simplement ce qui est utilisé pour couvrir la tête. De nos jours il est plus courant d’utiliser le mot « Hijab » pour parler du vêtement qui couvre les cheveux et le cou. Linguistiquement, le mot « Hijab » désigne une barrière ou ce qui fait prévention. Le mot Hijab a donc un sens plus général que le mot Khimar.

جُيُوبِ « Juyub » qui est le pluriel de « Jayb » correspond à l’ouverture du haut du vêtement. Dans la plupart des traductions de ce verset, il est traduit par poitrine.

L’imam Al-Qurtubi mentionne dans son commentaire de ce verset que :

« A l’époque (de la Révélation de ce Verset), les femmes avaient pour habitude de couvrir leur tête avec le Khimar en jetant le reste de celui-ci à l’arrière dans leurs dos. Ce qui laissait apparaitre le haut de la poitrine ainsi que les oreilles, à la manière des Chrétiennes. Jusqu’à ce qu’Allâh leur ordonne de couvrir également ces parties avec le Khimar. » (Tafsir Al-Qurtubi)

D’autres exégètes du Qour’an, tels qu’Ibn Kathir, proposent des explications similaires.

Nous pouvons donc en déduire que peu importe le vêtement porté sur le tête (qu’on le nomme Khimar ou Hijab), il doit couvrir la tête, les cheveux, la nuque, le cou et le haut de la poitrine.

Le Hijab permet donc de couvrir toutes ces parties lorsqu’il est porté correctement. Le vêtement généralement connu sous le nom de Khimar remplit également ce rôle, car il est plus long, plus ample, fait d’une seule pièce et conçu dans ce but. Il n’est donc pas question d’éliminer l’un ou l’autre de ces deux vêtements, mais plutôt pour la femme Musulmane de choisir ou d’alterner entre les deux, du moment que les parties du corps citées plus haut soient bien couvertes. Ce n’est pas non plus une nécessité que le vêtement soit noir ou foncé, cela dépendra de l’environnement dans lequel la femme évolue.

Idem pour la partie inférieure de la poitrine (ainsi que les autres parties du corps et en particulier celles qui sont proéminentes), cette zone doit aussi être couverte conformément aux critères de pudeur, en arborant un habit ample et non tape-à-l’œil. Cela peut dépendre aussi bien de la matière du tissu (ample, drapé, moulant, etc.) que de la forme du corps. Une fois que la femme Musulmane a rempli son devoir en matière de pudeur et de modestie, elle n’a pas besoin d’en faire plus. N’oublions pas que dans cette affaire, l’autre partie est que l’homme doit également faire preuve de pudeur en baissant le regard.

2/ Dès lors qu’un enfant atteint l’âge auquel il pourrait être considéré comme attirant par le sexe opposé, il est considéré comme kâbir (enfant plus âgé). Cela varie entre l’âge de 7 ou 8 ans, mais c’est tout de même plus proche des 8 ans. Bien qu’il y ait des disparités entre chaque enfant, l’âge de 9 ans est généralement considéré comme étant la limite. D’autres savants l’ont fixé à 7 ans. (Hashiyat ala Tuhfat al Muhtaj)

La règle concernant les actes d’adoration pour un enfant kâbir, est qu’il est considéré comme adulte par rapport au sexe opposé, sauf qu’il n’est pas encore légalement responsable. Par conséquent, même s’il n’a pas légalement l’obligation de détourner le regard du sexe opposé (les parents devraient leur apprendre à cet âge) un adulte doit le traiter comme un autre adulte et donc prendre les mêmes précautions qu’avec un adulte du sexe opposé. Ce qui veut dire que la femme adulte a obligation de se couvrir (hijab) devant un jeune enfant (kâbir) et que l’homme adulte doit détourner le regard d’une jeune enfant (kâbir).

3/ Le port de la abaya n’est pas une condition de validité de la prière pour la femme, tout comme le port du qamis (ou similaire) ne l’est pas pour l’homme. En fait, même s’il/elle s’habille de manière moulante, mais que la zone de pudeur (awra) est bien couverte, la prière sera tout de même valide, bien que cela soit fortement détestable. Le seul critère concernant la femme (en terme d’habillement) pour que sa prière soit valide, c’est que le vêtement couvre tout le corps, à l’exception du visage et des mains (dans notre école), et que la couleur de la peau ne soit pas révélée (NDT : sur les parties couvertes, c’est-à-dire que le vêtement ne soit pas transparent).

Beaucoup choisissent de porter des abayas/qamis pour les mêmes raisons qu’ils choisissent le Khimar plutôt que le Hijab. Ce sont des vêtements qui remplissent délibérément et simplement le critère vestimentaire légal pour la prière. Bien que la largeur de la tenue ne soit pas une condition de validité de la prière, il est important de garder à l’esprit que de la même manière qu’une personne doit porter des vêtements pudiques et larges en dehors de la prière, elle doit également porter ce type de vêtements durant la prière, surtout en raison des différentes positions adoptées durant celle-ci et sans oublier un fait important : durant la prière, on se tient avant tout devant notre Seigneur, Allâh Ta’ala.

Et Allâh est plus Savant.

Je vous souhaite facilité et succès dans toutes vos entreprises.

Sheykh Jamir Meah

– Réponse vérifiée et approuvée par Sheykh Faraz Rabbani, puis traduite et publiée sur Sunnisme.com avec son autorisation –

 

Notes :

Sheykh Jamir Meah a grandi à Hampstead à Londres. En 2007 il se rend à Tarim, au Yémen, où il étudia durant 9 années les sciences Islamiques en cours particuliers avec les principaux érudits du Ribâat de Tarim, se focalisant et se spécialisant dans la jurisprudence Shâfi’ite. Début 2016, il déménage à Amman, en Jordanie où il donne des cours et continue des études poussées dans différentes matières. En dehors des sciences islamiques, il est un Homéopathe qualifié et dirige une clinique privée à Amman.

 

De quel type de vêtement peut-on dire qu’il est Sunnah?

 

 

sunnah

 

 

Question :

De quel type de vêtement peut-on dire qu’il est Sunnah?

 

Réponse :

Wa ‘alaikum assalam wa rahmatuLlâhi wa barakatuh,

Je prie pour que cette réponse vous trouve dans le meilleur état de santé et de la foi, inshaa Allâh.

La base du vêtement, pour les hommes et pour les femmes est qu’il soit modeste et qu’il couvre sa awra (nudité) d’une manière ample. Ces conditions peuvent être remplies par les vêtements orientaux comme par les vêtements occidentaux. Ce qui est interdit, c’est de chercher à imiter ce que font les autres personnes (qu’elles soient mécréantes ou Musulmanes corrompues) si elles sont considérées comme des symboles de mécréance, de corruption, de péché, ou de vice, parce que la Shariah est venue afin de promouvoir leurs contraires. [1]

L’Imam Zayn ud-Din ar-Razi (M. 666 AH), auteur du célèbre dictionnaire Mukhtar as-Sahah, a expliqué les règles essentielles de l’habit dans son magnifique travail Tuhfat al-Muluk :

« Les 3 niveaux de vêtements :

1. Obligatoire. C’est de couvrir la nudité (awra) [2] et repousser les méfaits de la chaleur et du froid …

2. Recommandé. C’est de porter de beaux vêtements, afin de bien paraître et de se parer, en affichant les bénédictions d’Allâh. [3]

3. Interdit. S’habiller de fierté et d’arrogance. » [4]

Tout vêtement satisfaisant aux exigences Islamiques légales concernant l’habillement est à peine suffisant. Tout ce qui correspond aux valeurs recommandées par la Sunnah, comme ce qui est large (ample), modeste, dans la retenue et la dignité, sera considéré comme « habit Sunnah » au sens général. Quelque chose d’ « islamiquement » identifiable est en soi supérieur, bien que d’autres considérations puissent entrer dans ce cadre en fonction des circonstances, et pour cela, il faut consulter des savants locaux fiables.

Et Allâh seul donne le succès.

Wassalam,

Réponse apportée par SeekersHub, vérifiée et approuvée par Sheykh Faraz Rabbani puis traduite par nos soin avec l’autorisation du Sheykh

 

Notes du traducteur :

[1] [extrait commenté] :

– « si elles sont considérées comme des symboles de mécréance » : vêtements des autres religions ou marquant son athéisme (soutane, tunique Bouddhiste ..)
– « de corruption, de péché, ou de vice » : les vêtements de ceux qui font l’apologie de Sheytan comme les Satanistes, de certains hard-rockeurs ou des Gothiques, ceux des rappeurs, des chanteurs/teuses qui promeuvent dans leur clip la nudité et le rabaissement de la femme, de ceux qui font l’apologie de la violence, de l’alcool, de la drogue, etc.

[2] La ‘Awra (nudité ou zone de pudeur) :

La `awra de la femme et ce qu’il est permis d’en voir :

– avec son mari : il n’y a pas de `awra.
– entre femmes : la `awra est du nombril jusqu’aux genoux.
– devant un homme étranger : la `awra est tout hormis le visage et les mains sauf si son visage est beau et attire alors elle est dans l’obligation de cacher son visage.
– pendant la prière : la `awra est tout sauf les mains et le visage.
– devant les mahârîm : les mahârîm ont le droit de voir le cou, les cheveux, bras, et les pieds.
– devant une femme non-musulmane ou bien une musulmane perverse : elle doit se couvrir complètement comme si elle était devant un homme étranger à elle.

*A noter que la femme doit couvrir ses pieds dehors

[Réf : Sheykh `Âmir Sa`îd Az-Zaybârî al-Malikiyy]

La `awra de l’homme et ce qu’il est permis d’en voir :

La `awrah des hommes entre eux (inclut ce que le mahram peut voir de l’homme) :

Il est permis à l’homme de découvrir devant un homme ce qui est autre que ce qui se situe entre le nombril et le genou exclus. Et il est permis à l’homme de voir d’un homme ce qui est autre que ce qui se situe entre le nombril et le genou exclus. Il en est de même pour le mahram d’un homme.

Le Chaykh as-Sâwiyy a dit dans Boulghat as-Sâlik : « D’après cela, la cuisse de l’homme est une `awrah au regard d’un autre homme et d’un mouharram, et c’est là l’avis connu (al-machhoûr), il est interdit de la découvrir ».

La `awrah de l’homme au regard de la femme : Il est autorisé à l’homme de découvrir devant la femme ce qui est autre que ce qui se situe entre le nombril et le genou exclus. Il lui est toutefois recommandé de cacher en plus de ce qui se situe entre le nombril et le genou ce qui atteint les extrémités, à savoir ne laisser apparaître que le visage et le cou, les mains et les avant-bras, et les pieds.

Quant à la femme, il lui est permis de regarder de l’homme son visage et ses extrémités.

Le Chaykh ad-Dardîr a dit dans ach-Charh as-Saghîr : « Il ne lui est donc pas permis de regarder sa poitrine, son flanc, son dos ni son tibia, quand bien même elle ne craint pas d’être atteinte par le désir ».

Le Chaykh al-Bannâniyy a dit dans al-Fath ar-Rabbâniyy : « Ça ne veut pas dire que c’est une `awrah pour lui, car il ne lui est pas obligatoire de cacher cela », c’est-à-dire ce qui est autre que ce qui se situe entre le nombril et le genou exclus.

Le Chaykh Hijâziyy al-`Adawiyy a dit dans sa Hachiyah sur le Majmoû` : « Quand bien même il est interdit à la femme étrangère de regarder cela, il n’est pas obligatoire à l’homme de le cacher. Mais il lui est interdit à elle de regarder cela », c’est-à-dire ce qui est autre que les extrémités et autre que la `awrah.

[Réf : Pdf disponible sur le groupe FB Malikite « Al-Mâlikiyyoûn (Les Mâlikites)]

[3] A noter qu’un vêtement ne doit pas être transparent, laissant apparaître la couleur de la peau et qu’il est préférable qu’il soit large plutôt que moulant par lui-même (sans intervention du vent, de la pluie, etc.). Le vêtement moulant est makrouh pour les hommes dans la prière tout comme en dehors de celle-ci (cf : hâchiyah de l’Imam al-`Adawiyy sur la Risâlah) et haram pour les femmes.

[4] Zayn ud-Din ar-Razi, Tuhftat al-Muluk, 277, Dar al-Basha’ir al-Islamiyya ed.

Wa Allâhu a’alam

A lire en complément : La Sunna implique-t-elle de s’habiller comme les gens du pays où l’on vit ?