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REJET d’une Narration Sur la Violence Conjugale

 

Sheykh Gibril Fouad Haddad

 

 

REJET

 

 

Question :

En surfant sur le net, je suis tombé sur le récit suivant, mais hélas, je n’ai pu trouver aucun commentaire. Pouvez-vous me donner une explication ?

Le récit :

Il a été rapporté que Ash’ath bin Qais a dit : « Une nuit, j’étais invité (dans la maison) de ‘Umar, et au milieu de la nuit il s’en alla frapper sa femme, et je les ai séparés. Quand il revint se coucher, il me dit : « O Ash’ath, apprend de moi quelque chose que j’ai entendu du Messager d’Allâh : « Un homme ne doit pas être interrogé sur la raison qui l’a poussée à battre sa femme, et ne va pas dormir jusqu’à ce que tu ais prié le Witr ». Et j’ai oublié la troisième chose. » [1] et [2]

Le Hadith est classé Hasan (bon) par la maison d’édition Darussalam.

 

Réponse :

Méfiez-vous des éditeurs irréligieux qui (1) traduisent mal et (2) mentent sur le statut des hadiths sans scrupules. Premièrement, le libellé Arabe stipule clairement « Diftu` Umara », ce qui signifie : « J’ai accueilli `Umar (chez moi). » Deuxièmement, le hadith n’est pas hasan, mais très faible comme indiqué par le maître du hadiths Hanbali al-Maqrizi dans son Mukhtasar Kitab al-Witr (p. 50) ainsi que par d’autres, car il ne vient que par ‘Abd ar-Rahmân Musli qui non seulement est « inconnu » comme indiqué par ad-Dhahabī dans al-Moughni fil-Du’afā’, mais qui n’est pas non plus connu comme ayant rapporté autre chose si on regarde l’ensemble de la littérature du hadith! Cela fait de lui un homme à « la fiabilité complètement inconnue » (majhul) selon le critère de Ibn Hajar dans son Taqrib al-Tahdhib.

En outre, le fait qu’Ibn Hajar ai effectivement classé ‘Abd ar-Rahmân Musli comme « acceptable » (Maqbul) est une erreur comme l’ont souligné al-Arna’ût et Ma’ruf dans leur Tahrīr Taqrīb al-Tahdhīb puisque la définition de Maqbul est : « Celui qui a rapporté très peu de hadiths qui ne contiennent rien sur la base de quoi ils puissent être rejetés : s’il est corroboré [par d’autres narrations] alors il est appelé Maqbul ». Même si nous retenions ce rang-là pour Musli, ce n’est pas assez pour élever sa narration au rang de « juste » parce « Maqbul » signifie que son récit peut servir à en renforcer un autre, d’une chaîne différente, mais tout autant faible et dont le contenu est identique ou similaire et qui peut alors être classé comme étant hasan – mais une telle narration n’existe pas.

Cette narration particulière est rapportée par Abû Dâwûd, Ibn Majah et Ahmad (Arna’ūt ed. 1:275 §122 « isnād da‘īf » = Shākir ed. 1:219 §122 « isnād da‘īf »), toutes via ‘Abd ar-Rahmân Musli. [3]

Pour terminer, le sens des mots : « Un homme ne doit pas être interrogé sur la raison qui l’a poussée à battre sa femme » ne signifie qu’il est libre de le faire et bien au contraire il ne lui est pas permis de le faire, car le Prophète ﷺ a explicitement interdit de battre sa femme – mais cela veut plutôt dire qu’une personne ne doit pas être pressée de divulguer quelque chose de blâmable à propos de sa femme.

Wa Allâhu a’alam

 

Notes :

[1] Sunan Ibn Majah – Les chapitres sur le mariage – كتاب النكاح  Réf. anglaise : Vol.3, Livre 9, Hadith 1986 / Réf. Arabe : Livre 9, Hadith 2062

[2] Source : http://www.sunnah.com/urn/1320630

[3] « isnād da‘īf » signifie que la chaîne de transmission est classée comme étant faible.

Jurisprudence des Femmes

Partie 9

Se lamenter à voix haute sur le mort

Question :

Est-il autorisé de pleurer en criant et en élevant la voix pour un mort ?

Réponse :

Les cris en pleurant pour un mort sont interdits car le prophète a interdit cela.

Selon Abû Mûsa al-Ach`ârî – radhiya Allâhu `anhu – comme il est rapporté dans les sahihayn, il a dit : « je me désengage de celui dont le prophète c’est désengager de lui, le prophète s’est désengagé de trois genres de personnes ; Celle qui élève sa voix en criant son mort, celle ou celui qui se rase pour exprimer sa tristesse dans les épreuves et celle ou celui quid échire ses vêtements quand il reçoit la mauvaise nouvelle telle qu’un mort ».

Donc il est interdit de pleurer le mort en criant mais il est autorisé de pleurer discrètement, même le prophète a pleuré à la mort de son fils Ibrâhîm – radhiya Allâhu `anhu-.

Qui remplace le père s’il abuse en refusant un prétendant sans raison

Question :

Je suis une jeune femme pratiquante qui a reçu un prétendant pour me demander la main et j’ai accepté mais mon père a refusé catégoriquement de me marier avec ce jeune homme sans raison valable, que dois-je faire ?

Réponse :

Si le père interdit le mariage sans raison basée sur la Charî`a il est considéré comme injuste, les fuqahâ appellent cela«`âdhil ». Mais le tuteur dans ce cas ne peut passer directement à un autre tuteur par contre ça sera le rôle du juge de devenir le tuteur qui décidera de marier ou pas cette femme. De nos jours, l’imâm compétant et connaissant très bien la charî`a peut remplacer le juge.

Le lavage mortuaire des époux

Question :

Est-il autorisé à l’un des époux de laver son conjoint à sa mort ?

Réponse :

Il est autorisé à l’un des époux de laver son conjoint à sa mort comme il est rapporté que Sayyidunâ `Alî – radhiya Allâhu`anhu- a lavé son épouse Sayyida Fâtima – radhiya Allâhu `anhâ -.

Le statut du bébé né mort

Question :

Peut-on prier la prière mortuaire sur un bébé né mort ?

Réponse :

Si le bébé né mort c’est-à-dire sans aucun signe de vie dès sa naissance on ne le lave pas et on ne prie pas sur lui. Par contre on le couvre d’un tissu et on l’enterre.

La mort d’une femme enceinte

Question :

Que dois t-on faire si une femme meurt et que son bébé est vivant dans son ventre ?

Réponse :

Si on constate que le bébé est vivant dans le ventre d’une maman qui meurt, on est dans l’obligation d’opérer la maman et de sortir le bébé.

Dans le cas où la maman est vivante mais que les médecins sont dans l’obligation de faire le choix entre sauver le bébé ou la maman il est obligatoire de sauver la maman au détriment du bébé.

L’enterrement de la femme non musulmane qui meurt enceinte

Question :

Une femme non musulmane vivant en Europe et mariée à un musulman est morte pendant l’accouchement ainsi que son bébé. Où doit-on enterrer cette femme sachant qu’elle porte dans son ventre un bébé musulman ?

Réponse :

Il faut tout faire pour que la femme ne soit ni enterré dans un cimetière non-musulman ni dans un cimetière musulman, donc il faut l’enterrer dans un endroit neutre où il n’y a pas de musulmans ni de non-musulmans.

La visite des tombes pour les femmes

Question :

Quel est le statut des femmes qui vont au cimetière pour rendre visite aux morts ?

Réponse :

Il est autorisé aux femmes de rendre visite aux morts et si elles y vont-elles doivent respecter les obligations de la Sharî ‘a telles que l’habillement, ne pas crier en pleurant et surtout si c’est pour rendre visite au mort pour méditer et tirer des leçons de la mort.

Le statut de la femme qui prend de l’argent de son mari parce qu’il est avare

Question :

Une femme pose la question suivante : Mon mari est un homme bien sauf qu’il est très avare surtout vis-à-vis de sa femme et de ses enfants. Est-il autorisé de prendre de son argent à son insu pour dépenser dans les choses nécessaires pour moi et mes enfants ?

Réponse :

Oui il est autorisé à la femme de prendre de l’argent du mari avare à son insu puisqu’il la prive du minimum dont elle a besoin ainsi que de ses enfants ; sauf qu’elle doit seulement prendre le nécessaire. La preuve de cela, c’est que Sayyida Hind – radhiya Allâhu `anhâ– la femme de Abû Sufyân – radhiya Allâhu `anhu – est allée se plaindre au prophète de l’avarice de Abû Sufyân ; le prophète lui a répondu :« prends ce qu’il te faut ainsi que pour ton enfant sans abus »

La part d’héritage de l’enfant qui est toujours dans le ventre de sa mère

Question :

Une femme enceinte pose la question suivante : je suis une femme enceinte, j’ai un bébé dans mon ventre et son père vient de mourir. On m’a dit que ce bébé a une part d’héritage mais ses oncles veulent le priver d’héritage sous prétexte qu’il n’est pas encore né. Qu’en est-il ?

Réponse :

L’Islâm a donné la part d’héritage au bébé après sa naissance pour savoir s’il s’agit d’une fille ou d’un garçon, et ausside savoir s’il né mort ou vivant. A partir de là, l’héritage ne sera réparti qu’après la naissance de ce bébé.

Serrer la main aux hommes

Question :

Je suis une femme travaillant dans l’administration et je suis souvent amenée à serrer la main aux hommes dans le cadre de mon travail bien que je déteste cela mais des hommes me tendent la main sans arrière pensée alors j’ai honte de leur refuser surtout qu’ils savent que je suis une femme pratiquante, j’ai peur qu’ils prennent une mauvaise impression sur nous. Quelle est la position de la Charî`a ?

Réponse :

Les femmes ont fait la bay`a (le pacte d’obéir) avec le prophète – Salla Allâhu `alayhi wa sallam – sans qu’aucune d’elles ne lui serrent la main ; elles lui ont fait bay`a avec la parole au moment où les hommes lui serraient la main pour lui faire aussi bay`a. Et parmi les arguments qui prouvent l’interdiction de serrer la main aux hommes, l’imâm rapporte selon`Âicha qui a dit : « Le prophète acceptait la bay`a des muhâjirâtes de la Mecque vers Médine sans qu’aucune femme lui aient serré la main. Il leur dit juste : « je vous ai fais la bay`a sur cela ».

L’imâm Ahmad nous rapporte que Umayma bint Daqîq a dit : « je suis venue voir le prophète avec un groupe de femme afin de lui faire bay`a et nous lui avons dit :« ne nous serres-tu pas la main yâ rasûla Allâh ? » et il a répondu en disant : « Je ne serre pas la main aux femmes mais quand je fais bay`a en parlant à une femme c’est la même chose que si je le fais à 100 femmes en même temps »

Conclusion : il est interdit aux femmes de serrer la main aux hommes.

Les droits des enfants vis-à-vis de leurs parents

Les droits des enfants vis-à-vis des parents sont :

1/ Le fait de leur donner des beaux prénoms car le Prophète aimait les beaux prénoms et il insistait toujours sur le fait de donner de beaux prénoms aux enfants ; il a dit : « les meilleurs noms pour Allâh sont `Abdullâh et`Abdurrahmân, et les plus véridiques parmi les noms sont Hârith (celui qui travaillent la terre ou autre) et Hammâm (celui qui a une grande himma, volonté de faire les choses). Et les plus mauvais (prénoms) Harb (guerre) et Murra (amère) »

2/ La `aqîqa qui est une sunna fortement recommandée, elle repousse le mal sur les nouveaux nés (mauvais œil, maladie…) et elle consisteà remercier Allâh pour ce grand bienfait

3/ Le fait d’assurer une progéniture propre et pure, la Charî`a oblige les parents de garantir la filiation des enfants à leur parents.

4/ L’allaitement. Il est du droit de l’enfant d’être allaité car la maman n’a pas le droit de le priver de son lait et de son affection.

5/ La prise en charge de l’enfant. Il est obligatoire aux parents de prendre en charge leurs enfants

6/ Les dépenses. Il est obligatoire aux parents de dépenser pour les enfants afin d’assurer leur vie, leur bonne santé, et l’apprentissage de la science.

7/ Il est du droit de l’enfant de recevoir son héritage et personne n’a le droit de lui en priver.

8/ Leur donner une bonne éducation religieuse.

Planifier les naissances

Question :

Une femme a posé la question suivante : j’ai l’habitude de tomber enceinte dès que je donne naissance à un bébé et cela me fatigue énormément et cela à une mauvaise répercussion sur le bébé qui est en période d’allaitement. Est-ce qu’il m’est autorisé d’utiliser des pilules afin d’éviter de tomber enceinte à chaque fois ?

Réponse :

Ma sœur, tu as toutes les causes qui t’autorisent à utiliser ces pilules afin d’éviter de tomber enceinte, à condition qu’il y ait accord entre le couple.

Les caractéristiques et les conditions du voile islamique

La Charî`a a mis des conditions au voile islamique qui sont :

1/couvrir tout le corps sauf le visage et les mains

2/qu’il ne soit pas transparent et qui permet de faire voir ce qu’il y a en dessous

3/qu’il ne soit pas serré et qui ne doit pas montrer les formes de la femme

4/qu’il ne soit pas un habillement spécifique aux hommes

5/qu’il ne soit pas un habillement spécifique des kâfirâtes

6/qu’il ne soit pas un habillement qui attire l’attention des autres (qui flash de par sa couleur ou son style)

 

 

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La Jurisprudence (Fiqh) des relations entre les Musulmans et les non-Musulmans

Par le Mufti  ibn Adam al-Kawthari

 

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Question :

J’ai vu certains Musulmans garder des liens étroits et avoir de l’amitié avec des non-Musulmans. Quel est donc le point de vue Islamique sur les relations entre Musulmans et non-Musulmans?

Réponse :

Au nom d’Allâh, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux,

L’Islam est une religion de miséricorde, de tolérance et de modération. Il enseigne à ses adeptes à être modérés dans tous les domaines et horizons de la vie, dans les aspects du culte, dans les relations avec autrui et dans les interactions avec les membres d’autres confessions. Être extrême, d’une façon ou d’une autre, irait à l’encontre des enseignements purs d’Allâh le Très-Haut et de Son Messager bien-aimé (salallâhou ‘alayhi wassalaam).

Celui qui désire examiner les différents textes du Qour’an et de la Sunnah concernant l’interaction et la façon de communiquer avec les non-Musulmans, verra de manière claire et manifeste cet aspect (de modération). D’une part, l’Islam nous ordonne de ne pas aimer ou nous lier d’amitié avec des non-Musulmans, tandis que d’autre part, de nombreux textes et pratiques du Messager d’Allâh et de ses compagnons (qu’Allah soit satisfait d’eux) indiquent que l’on doit traiter les non-Musulmans de la manière la plus respectueuse et amicale.

Malheureusement, ceux qui n’ont pas une compréhension profonde de l’Islam semblent penser qu’il existe une contradiction dans les enseignements de l’Islam en ce qui concerne la manière dont son comportement doit être orienté envers les non-Musulmans. Ils voient les différents textes du Qour’an et la Sunnah admonestant ceux qui ont des relations étroites et amicales avec des non-Musulmans, tandis que d’autres textes semblent indiquer que d’avoir de bonnes relations avec les non-Musulmans est autorisé et encouragé. De même, certains non-Musulmans pointent du doigt l’Islam et ses adeptes, car selon eux l’Islam enseigne la haine, la violence et le rejet des non-Musulmans.

Cependant, avec la susdite explication, il devient clair que ces deux interprétations sont à côté de la plaque. Il n’y a aucune contradiction dans les enseignements de l’Islam. Jamais l’Islam n’a enseigné à ses adeptes la haine pour les autres êtres humains, quelle que soit leur foi. La réalité est que l’Islam enseigne la modération. Il permet aux Musulmans d’avoir de bonnes relations avec les non-Musulmans, mais dans une certaine limite. Cela devient plus clair en regardant les différents textes du Qour’an et les pratiques du Messager d’Allâh et de ses Compagnons.

Il y a de nombreux versets du Qour’an qui interdisent d’avoir une relation étroite et intime avec des non-Musulmans, par exemple :

1) Allâh le Très-Haut dit dans le Qour’an :

« Que les croyants ne prennent pas, à la place des fidèles, les négateurs pour alliés ! Quiconque le fera aura rompu toute alliance avec Allâh, à moins d’y être contraint par un péril à redouter. » [1]

L’Imam Abou Bakr al-Jassas (qu’Allah lui fasse miséricorde) stipule dans l’explication de ce verset :

« La déclaration d’Allâh [à moins d’y être contraint par un péril à redouter] signifie, que si vous craignez qu’ils s’en prennent à votre vie ou aux membres de votre corps, alors vous pouvez vous préserver d’eux en exprimant l’amitié avec les mécréants sans que cela ne vienne du fond de votre cœur … C’est l’opinion de la majorité des savants. » [2]

2) Allah le Très-Haut dit :

« Ô vous qui croyez ! Ne prenez point Mes ennemis et les vôtres pour alliés ! » [3]

L’Imam Abou Bakr al-Jassas (qu’Allah lui fasse miséricorde) affirme que ce verset a été révélé au regard du Compagnon Hatib Ibn Abî Balta’a (qu’Allâh soit satisfait de lui) qui avait écrit aux non-croyants de Quraysh en leur donnant des lignes directrices (concernant leur sécurité et d’autres questions du même acabit). S’il avait agi ainsi, c’est qu’il craignait pour sa richesse et les enfants qu’il avait laissés derrière lui à la Mecque …. [4]

3) Et :

« Ô vous qui croyez ! Ne prenez pas de confidents en dehors de votre communauté, qui feraient tout pour vous corrompre » [5]

4) Et :

« Ô vous qui croyez ! Ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés. Ils sont alliés les uns des autres. Quiconque parmi vous les prend pour alliés sera des leurs » [6]

L’imam et exégète Ibn Kathir (qu’Allâh lui fasse miséricorde) déclare dans le commentaire de ce verset :

« Allâh le Très-Haut interdit (dans ce verset) à Ses serviteurs croyants de se lier d’amitié et d’être intime avec les Juifs et les Chrétiens – ceux qui sont ennemis de l’Islam et de son peuple … » [7]

5) Et:

« Tu ne verras jamais ceux qui ont foi en Allâh et au Jugement dernier sympathiser avec ceux qui s’insurgent contre Allâh et Son Envoyé, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou de leur tribu » [8]

Les quelques versets Coraniques cités ci-dessus indiquent qu’il est illégal d’avoir une amitié profonde et d’être intime (muwalat) avec des non-Musulmans, même proches. Cependant, de nombreux autres textes du Qour’an et de la Sunnah, les agissements et la pratique du Messager de Allâh, le comportement de ses Compagnons à l’égard des non-Musulmans, indiquent que l’on doit traiter les non-Musulmans avec sympathie, générosité, compassion et sollicitude.

1) Allah le Très-Haut dit :

« Allâh ne vous défend pas d’être bons et équitables envers ceux qui ne vous attaquent pas à cause de votre religion et qui ne vous expulsent pas de vos foyers. Allâh aime ceux qui sont équitables » [9]

2) Et :

« Ô vous qui croyez ! Soyez fermes dans l’accomplissement de vos devoirs envers Allâh, et impartiaux quand vous êtes appelés à témoigner ! Que l’aversion que vous ressentez pour certaines personnes ne vous incite pas à commettre des injustices ! Soyez équitables, vous n’en serez que plus proches de la piété ! Craignez Allâh! Allâh est si bien Informé de ce que vous faites » [10]

Dans ces deux versets, Allâh le Très-Haut nous commande de traiter les non-Musulmans de manière juste et honorable. L’aversion ressentie pour leurs croyances ne doit pas inciter un Musulman à les traiter injustement.

Le Messager bien-aimé d’Allâh, qui a été envoyé comme une miséricorde pour toute l’humanité, a fait preuve de bonté, de compassion, de générosité et de politesse envers les non-Musulmans, il est difficile de trouver des exemples semblables dans l’histoire.

Alors que Makka al-Mukarrama était sous l’emprise de la famine, il sortit personnellement pour aider ses ennemis qui lui avaient fait quitter sa ville natale. Lors de la conquête de La Mecque, tous ses ennemis devinrent sous son pouvoir et son contrôle, et pourtant il les libéra tous, leur accorda l’amnistie mais également le pardon pour ce qu’ils firent dans le passé. Lorsque des prisonniers de guerre non-Musulmans furent présentés devant lui, il les traita avec autant de gentillesse et de tendresse que celle que l’on pourrait accorder à ses propres enfants. Ses ennemis lui avaient infligé toutes sortes de blessures et de douleur, mais il ne leva jamais la main pour se venger, ni ne leur souhaita du mal, au contraire il priait pour qu’ils soient guidés. Une délégation de la tribu des Banu Thaqifa (qui n’avaient pas encore accepté l’Islam) vint lui rendre visite. Ils eurent l’honneur de rester dans la Mosquée du Prophète, un endroit considéré par les Musulmans comme le plus sacré des lieux. [11]

Il existe de nombreux autres exemples dans la vie du Messager de Allâh. L’épisode de Ta’if, le traité de Hudaybiyya et beaucoup d’autres événements similaires qui démontrent de manière catégorique le point de vue de l’Islam en ce qui concerne la manière de traiter et de se comporter avec les non-Musulmans.

De même, les Compagnons (Sahaba) du Messager de Allâh ont également traité les non-Musulmans avec tendresse et gentillesse. Ils leur ont donné leurs justes droits et ne les ont jamais opprimés, d’aucune façon.

Ainsi, nous voyons que si l’Islam interdit à ses adeptes d’être très intimes avec les non-Musulmans, dans le même temps, il ne les empêche pas d’être tendres et généreux avec eux. À partir de ces deux principes et des exemples trouvés dans la littérature Islamique, les savants et juristes ont classé l’amitié avec les non-Musulmans en quatre niveaux et étapes :

1) Muwalat ou Mawadda : Il s’agit ici du fait d’avoir des relations étroites et intimes, un amour profond et l’affection du cœur.

Ce type de relation est réservé seulement pour les Musulmans, de ce fait il ne sera pas permis à un Musulman d’avoir ce type d’amitié avec des non-Musulmans. Les versets du Qour’an interdisant aux Musulmans d’entretenir une amitié profonde et étroite avec les non-Musulmans, en particulier le premier verset de la sourate al-Mumtahina, concernent ce genre de relation.

2) Mudarat : Il s’agit ici du fait d’exprimer l’amitié et l’amour seulement extérieurement, sans avoir intérieurement d’amour pour eux et pour leurs croyances. Il s’agit d’une simple expression extérieure de la première étape (muwalat), qui implique d’être agréable, amical, poli et aimable envers les non-Musulmans. Cela consiste à faire preuve de bonnes manières, de courtoisie et à bien se conduire envers les autres êtres humains.

Ce type de relation avec les non-Musulmans est permis, car il est réservé à tous les êtres humains, qu’ils soient Musulmans ou non-Musulmans. Cela devient encore plus important quand l’objectif est de se sauvegarder contre d’éventuels dommages, de convier à l’Islam ou quand il s’agit d’invités. Le verset du Qour’an dans lequel Allâh dit « à moins d’y être contraint par un péril à redouter » se réfère à ce type de relation. Cependant, si l’on craint de corrompre ses valeurs religieuses, alors il ne sera pas autorisé d’entretenir ce type d’amitié avec des non-Musulmans.

3) Muwasat : Il s’agit ici du fait d’aider, d’assister et d’être bon envers les non-Musulmans. Cela comprend l’aide caritative, le soutien, les condoléances, les consolations et soulager du mal, comme donner de l’eau à un non-Musulman ayant soif ou de la nourriture à quelqu’un ayant faim.

Ceci est également autorisé pour toutes les catégories de non-Musulmans, sauf pour ceux qui sont directement en guerre avec les Musulmans. Le verset du Qour’an dans lequel Allâh le Très-Haut dit : « Allâh ne vous défend pas d’être bons et équitables envers ceux qui ne vous attaquent pas à cause de votre religion et qui ne vous expulsent pas de vos foyers. Allâh aime ceux qui sont équitables » se réfère à ce type de relation avec les non-Musulmans.

4) Mu’amalat : Il s’agit ici de commercer, de traiter et d’échanger avec les non-Musulmans. Ceci est également autorisé avec tous les non-Musulmans, sauf avec ceux qui nuisent à l’Islam et aux Musulmans en général. [12]

Ce qui précède illustre clairement la nécessité pour les Musulmans d’être modérés en ce qui concerne leurs interactions avec les non-Musulmans. Malheureusement, certains Musulmans font preuve de démesure, dans un sens comme dans l’autre.

Certains deviennent assez extrêmes dans leur manière de traiter les non-Musulmans, allant jusqu’à considérer tous types de contact avec les non-Musulmans comme péché. Ils sont très agressifs dans leur approche avec les non-Musulmans et ils considèrent les Musulmans ayant une quelconque relation avec les non-Musulmans comme pécheurs.

Cette approche est erronée, comme nous pouvons voir très clairement dans les versets du Qour’an fourni ci-dessus et dans la pratique du Messager d’Allâh et de ses nobles Compagnons (qu’Allâh soit satisfait d’eux tous). Ces personnes doivent prendre conscience que l’Islam ne s’est pas propagé par la force ou l’agression, mais que c’est l’excellent comportement affiché par les Musulmans qui les a convaincus. Beaucoup de grandes personnalités telles que Khalid ibn al-Walid, Amr ibn al-Ass et autres (qu’Allâh soit satisfait d’eux) ont accepté l’Islam quand ils ont observé le comportement spectaculaire du Messager d’Allâh lors du traité d’al-Hudaybiyya. Les gens furent choqués (de manière positive) et étonnés de voir un tel comportement, exprimé même envers les ennemis, ce qui favorisa ensuite leur adhésion à l’Islam.

Aujourd’hui, nous avons une grande opportunité dans la propagation de l’Islam parmi les non-Musulmans. Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour faire Da’awa, mais ce sont les Musulmans qui sont la cause de l’entrée ou non des non-Musulmans dans l’Islam. Les Musulmans doivent s’assurer que leurs mauvaises manières et leur comportement hostile ne soient pas ce qui empêche les gens d’accepter l’Islam. Si nos actions ont pour conséquence d’empêcher à ce que des personnes entrent dans cette belle religion qu’Allâh nous a donné, alors notre responsabilité est engagée et nous devrons en répondre dans l’au-delà.

De l’autre côté, certains Musulmans deviennent si proches et intimes avec des non-Musulmans, qu’il ne reste aucune différence entre la croyance et la mécréance. Dans de nombreux versets, le Qour’an nous a interdit d’aimer dans nos cœurs les non-Musulmans ainsi que leurs croyances. Pourtant, certains Musulmans s’assoient, mangent, vivent et se mêlent aux non-Musulmans, comme si ce n’est pas grave si l’on croit ou non. Ceci constitue l’autre face de l’extrémisme devant également être évité. La vie d’un Musulman a un objectif qui est de vivre une vie conforme aux commandements d’Allâh le Tout-Puissant et de Son Messager bien-aimé, par conséquent, le véritable amour ne peut être donné que pour ceux qui partagent le même but et pas pour ceux qui rejettent cette conception basique de la vie.

Sur la base des explications fournies ci-dessus, nous allons maintenant examiner certaines questions spécifiques relatives aux relations entre les Musulmans et les non-Musulmans :

Donner des cadeaux aux non-Musulmans ou en recevoir de leur part

Il est dit dans Al-Fatawa al-Hindiyya, l’un des ouvrages de référence de l’école Hanafite :

« L’Imam Muhammad (qu’Allâh lui fasse miséricorde) a enregistré des narrations (en apparence) contradictoires dans son al-Siyar al-Kabir, certains indiquant que le Messager d’Allâh a accepté des cadeaux provenant de non-Musulmans, tandis que d’autres indiquent le contraire, par conséquent, il est nécessaire de concilier entre ces narrations qui sont (en apparence) contradictoires ….

Concernant cette narration dans laquelle le Messager d’Allâh n’avait semble-t-il pas accepté le cadeau provenant d’un non-Musulman, le Faqih Abu Ja’far al-Hindawani a déclaré que si le Messager d’Allâh avait agit ainsi, c’est qu’il pensait que la personne qui lui donnait le cadeau s’imaginait que la lutte entreprise par le Messager d’Allâh avait pour but l’acquisition de la richesse et non pas l’élévation de la Parole d’Allâh. Par conséquent, même aujourd’hui il demeure interdit d’accepter un cadeau d’un tel individu. Quant à la narration dans laquelle le Messager d’Allâh avait accepté le cadeau d’un non-Musulman, il avait agi ainsi car il pensait que la personne donnant le cadeau reconnaissait que le Messager d’Allâh luttait pour l’Islam et l’élévation de la parole d’Allâh et non pour un gain matérialiste. En conséquence de quoi, encore aujourd’hui, il demeure autorisé d’accepter le cadeau d’un tel individu.

Certains savants (Hanafi) ont conciliés d’une autre manière (les récits apparemment contradictoires), en déclarant que si le Messager d’Allâh n’avait pas accepté un cadeau provenant d’un non-Musulman c’est parce qu’il pensait qu’en acceptant son cadeau, cela  affaiblirait sa solidarité, qu’il perdrait le respect et aurait ensuite à adoucir son approche. Tandis qu’il aurait accepté le cadeau d’une personne s’il ne craignait pas les choses précitées ». [13]

Le susdit texte d’Al-Fatawa al-Hindiyya indique qu’il n’y a rien de mal à accepter et à donner un cadeau à un non-Musulman à condition de n’avoir aucune crainte pour sa foi. Le Messager d’Allâh SAW n’acceptait pas le cadeau des non-Musulmans lorsqu’il craignait que ce soit néfaste pour les Musulmans tandis qu’il les acceptait lorsqu’il n’avait pas cette crainte. Au contraire, quand il existe certains avantages à donner et à accepter des cadeaux, tels que l’espoir d’une acceptation de l’Islam, il convient de donner et d’accepter des cadeaux. Si l’on craint pour sa foi, alors on ne doit ni donner ni recevoir de cadeau.

En ce qui concerne le don et l’acceptation de cadeaux pendant la période des fêtes religieuses des non-Musulmans, comme les fêtes Noël, de Diwali, etc, c’est permis, car cela n’est pas en soi un acte religieux, mais une coutume sociale. L’intention de donner des cadeaux n’est pas de respecter la fête religieuse, mais plutôt de faire preuve de respect et de courtoisie envers celui à qui le cadeau est donné, comme le souligne l’Imam Ashraf Ali al-Tahanawi (qu’Allâh lui fasse miséricorde) dans son célèbre Imdad al-Fatawa, 3/482.

Par conséquent, il est permis de donner et de recevoir des cadeaux pendant la période des fêtes de fin d’année, avec l’intention de permettre au non-Musulman de se rapprocher de l’Islam, à condition que deux conditions soient remplies :

a) Le cadeau ne doit pas être donné dans l’intention de célébrer une fête non-Musulmane, mais plutôt de faire preuve de courtoisie envers un autre être humain,

b) Le cadeau ne doit pas être quelque chose qui est relié à la fête religieuse non-Musulmane, comme un arbre de Noël.

Inviter des non-Musulmans à manger et accepter leur invitation

Il est permis d’inviter un non-Musulman à dîner chez soi de temps en temps pour renforcer les liens familiaux ou pour entretenir d’autres liens sociaux. Sans un tel besoin, on devrait éviter d’en faire une habitude. De même, il sera autorisé d’accepter ce type d’invitation provenant d’un non-Musulman, à condition d’être certain que la nourriture est Halal et qu’il n’y a pas sur place d’activités illégales. [14]

Le Messager d’Allâh a lui-même accepté l’invitation d’un non-Musulman et il est venu manger chez lui [15]. De même, le Messager d’Allâh a invité des non-Musulmans dans sa demeure [16].

Il est dit dans al-Fatawa al-Hindiyya :

« Est-il permis de manger avec un adorateur du feu ou tout autre non-croyant? Il a été rapporté de l’Imam Hakim Abd al-Rahman al-Katib que si un Musulman est confronté à cela une ou deux fois, alors il n’y a rien de mal à cela, par contre il est détestable d’en faire une habitude » [17].

Assister à des fêtes religieuses non-Musulmanes

Il n’est pas permis à un Musulman de participer aux fêtes et cérémonies religieuses des non-Musulmans, car cela impliquerait l’approbation de leur foi. En prenant part à leurs fêtes religieuses, on approuve indirectement leur mécréance (kufr) et leur religion [18]. Le Messager d’Allâh a même interdit aux Musulmans la Salat à l’heure du lever du soleil, lors du zénith et au coucher du soleil, car cela ressemblait extérieurement aux adorateurs du soleil.

Rendre visite à un non-Musulman malade

Il n’y a rien de mal à visiter un non-Musulman qui est malade (iyada), qu’il soit Chrétien ou Juif [19]. On rapporte que le Messager d’Allâh rendait visite aux non-Musulmans lorsqu’ils étaient malades, comme cela est indiqué dans les ouvrages relatifs à la Sunnah.

Rendre visite et offrir ses condoléances lors d’un décès

Il est autorisé de rendre visite à un non-Musulman pour présenter ses condoléances lors d’un deuil familial.

Il est dit dans al-Fatawa al-Hindiyya :

« Si un non-Musulman décède, on peut dire au père du défunt ou à quelque autre de ses parents : Que Dieu vous récompense par quelqu’un de meilleur et vous honore par l’Islam, et qu’Il vous accorde un enfant Musulman … » [20].

Ainsi, il est autorisé de rendre visite à un non-Musulman dans le cas d’un deuil familial, mais il convient, lors des condoléances, de lui souhaiter qu’Allâh lui accorde quelqu’un de meilleur que le défunt non-Musulman.

Assister à la cérémonie des funérailles d’un non-Musulman

Il est permis d’assister aux obsèques d’un parent non-Musulman, issu de la famille, d’un voisin ou d’un proche. Il est dit dans al-Bahr al-Ra’iq :

« Et l’on peut suivre les funérailles d’un non-Musulman, de loin …» [21]

Il n’est toutefois pas autorisé d’assister à une cérémonie d’obsèques religieuses, surtout quand cela implique qu’il faille prier pour un non-Musulman après son décès. Faire des invocations  et prier en faveur d’un défunt non-Musulman, en lui dédiant les récompenses (isal al-Thawab) etc. est illégal. Le Messager d’Allâh a demandé à ce qu’on ne prie pas pour son oncle Abu Talib. Il en a été de même avec Sayyidina Ibrahim (sur lui la Paix).

Allah le Très-Haut dit :

« Il ne sied ni au Prophète ni aux croyants d’implorer le pardon d’Allâh en faveur des polythéistes, fussent-ils leurs proches, une fois bien établi que ceux-là sont destinés à être les hôtes de l’Enfer. » [22]

Cependant, il sera autorisé d’invoquer Allâh afin qu’un(e) non-Musulman(e) vivant(e) soit guidé(e), dans l’espoir que cette personne accepte l’Islam. Il sera également autorisé d’invoquer pour la santé et le bien-être d’un non-Musulman. [23]

Les non-Musulmans et la Mosquée (Masjid)

Il est autorisé aux Musulmans de donner la permission aux non-Musulmans d’entrer dans la Mosquée, notamment à des fins de Da’awa. Il est dit dans Al-Fatawa al-Hindiyya :

« Il n’y a rien de mal à ce que les non-Musulmans (dhimmis) entrent dans le Haram de la Mecque (Al-Masjid al-Haram) et dans toutes les autres Mosquées. C’est l’opinion la plus solide dans le madhaab (Hanafite), comme mentionné dans al-Muhit de Sarakhsi. » [24]

Les Musulmans et les lieux de culte non-Musulmans

Il est déconseillé (makruh) pour un Musulman de pénétrer dans un lieu de culte non-Musulman, comme une église ou une synagogue [25], sauf s’il y a un avantage certain, plus important que ce mal.

Se lever en respect pour un non-Musulman

Il est dit dans Al-Fatawa al-Hindiyya :

« Si un non-Musulman (dhimmi) entre et qu’un Musulman se lève pour lui ; s’il se lève avec l’espoir de le faire entrer en Islam, alors il n’y a rien de mal à cela. Toutefois, si l’on se lève sans avoir cette intention ou qu’on se lève en raison de sa richesse, alors cela est détestable. » [26]

Par conséquent, il sera permis de se lever pour un non-Musulman sans pour autant éprouver de respect pour la foi qu’il porte dans son cœur et également si cela est fait pour une raison diplomatique, telle que l’espoir qu’il accepte l’Islam ou pour prévenir l’inimitié ou la haine. Le Messager d’Allâh s’est lui-même levé pour Ikrima Ibn Abî Jahl (chef des Quraysh) et Adi ibn Hatim (chef de la tribu des Banu Tay) avant qu’ils n’aient accepté l’Islam. Cependant, on doit éviter de se lever en respect pour la foi ou les croyances d’un non-Musulman.

Serrer la main des non-Musulmans

Il n’y a rien de mal à serrer la main d’un voisin Chrétien (c’est à dire d’un non-Musulman – et autres) en revenant d’un voyage (par ex.) si le non-Musulman est offensé qu’on ne lui serre pas la main. [27]

Cependant, il faut veiller à ne pas commettre autre chose d’illégal, tel que serrer la main d’un non-Mahram du sexe opposé.

Faire preuve de charité envers les non-Musulmans en leur versant la Zakat (et/ou autres)

Il y a consensus des savants (ijma’) sur le fait que la Zakat ne peut pas être donnée aux non-Musulmans, comme cela est mentionné par l’Imam al-Kasani, Ibn Qudama, Buhuti, et d’autres. Le Messager d’Allâh a précisé que la Zakat se doit d’être prise aux Musulmans aisés et distribuée aux Musulmans pauvres. [28]

Cependant, il est permis d’aider et d’assister les non-Musulmans se trouvant dans le besoin en leur donnant d’autres formes de charité, comme par ex. en faisant preuve de bienfaisance et en étant équitable avec eux, comme cela est commandé par le Très-Haut dans le Qour’an. Si l’on craint que l’argent soit utilisé contre l’Islam et les Musulmans, alors il ne faut pas leur donner d’assistance caritative.

Enfin, on devrait toujours se rappeler que notre amour, notre haine, notre respect et notre  aversion se rapportent aux actions et non aux personnes qui commettent ces actes. Ainsi, nous n’aimons pas l’acte de mécréance (kufr), mais nous ne détestons pas les non-Musulmans car ils font également partie de la création d’Allah, par conséquent les non-Musulmans méritent les mêmes droits que les Musulmans. Qu’Allah le Très Haut nous donne la capacité de vivre une vie qui soit en accord avec Sa Satisfaction et avec celle de Son Messager bien-aimé. Ameen.

Et Allâh est plus Savant

[Mufti] Muhammad ibn Adam
Darul Iftaa
Leicester, Royaume-Uni

Notes :

[1] Qour’an, 3/28
[2] Ahkam al-Qour’an, 2/289
[3] Qour’an, 60/1
[4] Ahkam al-Qour’an, 5/325
[5] Qour’an, 3/118
[6] Qour’an, 5/51
[7] Tafsir Ibn Kathir, 2/94
[8] Qour’an, 58/22
[9] Qour’an, 60/8
[10] Qour’an, 5/8
[11] Voir : Ma’arif al-Qour’an, 2/51
[12] Source : Ahkam al-Qour’an, Al-Fatawa al-Hindiyya, Ma’arif al-Qour’an, 2/50-51, Jawahir Al-Fiqh, 179-193 et Ifadat Ashrafiyya, P: 11
[13] Al-Fatawa al-Hindiyya, 5/347-348
[14] Al-Fatawa al-Hindiyya, 5/347
[15] Voir : Ibn Qudama, al-Mugni, 7/3
[16] Sahih Mouslim, n° 2063
[17] Al- Fatawa al-Hindiyya, 5/347
[18] C’est-à-dire, participer de manière active à un acte religieux non-Islamique lors d’une fête religieuse non-Musulmane.
[19] et [20] Al-Fatawa al-Hindiyya, 5/348
[21] Dans al-Bahr al-Ra’iq, 2/205
[22] Sourate al-Tawbah, 9/113
[23] al-Mawsu’a al-Fiqhiyya, Koweït
[24] et [25] al-Fatawa al-Hindiyya, 5/346
[26] al-Fatawa al-Hindiyya, 5/348
[27] al-Fatawa al-Hindiyya, 5/348
[28] Sahih al-Bukhari, n° 1365

Jurisprudence des Femmes

Partie 8

 

 

Le mariage d’une pratiquante avec un pervers

Question :

Une jeune pratiquante universitaire en science Islâmique pose la question afin de savoir si elle est dans la désobéissance à Allâh si elle ne se conforme pas à l’ordre de son père qui veut la marier avec un homme pervers ; la sœur en question a refusé catégoriquement d’obéir à son père sur ce point. Est-elle dans le péché ?

Réponse :

1- Si le mari est vraiment pervers comme le cas d’un fornicateur ou d’un homme qui boit de l’alcool ou d’une personne connue pour son mensonge, ou une personne qui fréquente des lieux malsains ou bien qui passe son temps avec ses amis qui sont dans la débauche, tous ces genres de cas autorisent la femme de refuser la demande de son père. Et ce n’est absolument pas une désobéissance à Allâh car la protection de sa religion est une obligation qui fait partit des six grands objectifs de la Charî`a dont le musulman doit prendre en considération dans sa vie (la protection de : La religion, de sa propre personne, de ses biens, de sa progéniture, de sa raison (`aql), et de sa dignité).

2- Il faut savoir aussi que même si le mari n’est pas pervers mais qu’il a une incapacité sexuelle ou qu’il est fou, ou bien qu’il porte une maladie telle que des boutons ou toutes autres sortes de maladies qui repoussent le conjoint, la femme a le droit de refuser tous les cas qui rentrent dans cette catégorie.

3- Pour de ce qui est du mari qui ne prie pas, il faut distinguer deux catégories d’homme :

a) celui qui a un comportement exemplaire et qui est prédisposé à écouter la Parole d’ Allâh et le conseil de sa femme pratiquante qui sera une cause pour qu’il revienne au droit chemin, si la femme constate cela chez son prétendant elle a le droit d’accepter.

b) par contre, si la femme ne constate pas ce genre de qualité chez son prétendant, la Charî`a lui interdit de se marier avec cette personne qui ne prie pas car ce qui est en danger ce n’est pas seulement sa relation et sa vie de couple avec son mari mais sa propre pratique peut être mise en danger.

4- Si le prétendant ne fait pas partie d’une catégorie de noblesse ou que son statut de travail est d’une catégorie basse, tout cela n’empêche pas une femme noble (faisant partie de la descendance du Prophète ) et riche d’accepter sa demande de mariage car l’argent, la noblesse, et la catégorie de travail n’a pas de considération quand il s’agit d’un mariage avec une personne de la descendance du Prophète. Cet avis est le plus retenu parmi les avis Mâlikites.

5- Si le prétendant est un pratiquant de bonne conduite avec un bon statut social et qu’il se présente pour demander la main d’une femme, elle a le droit de refuser si elle ne se sent pas à l’aise et que le prétendant ne lui plaît pas tout en attirant l’attention de nos sœurs aujourd’hui de ne pas trop se laisser emporter par des rêves irréelles en mettant dans leur tête des modèles d’hommes inexistants et cela est valable pour l’homme comme pour la femme.

Le mariage avec un homme qui s’avère kâfir (mécréant)

Question :

Une musulmane découvre qu’elle s’est fait avoir dans son mariage par un soit disant musulman qui se montre pratiquant mais qu’il s’avère plus tard qu’il était athée et ne reconnaît absolument pas l’Islâm, la musulmane le refuse catégoriquement et ne vois plus sa vie avec lui par contre sa famille lui conseille de rester avec lui car il est d’origine musulmane. Quelle est la position de l’Islâm sur cette question ?

Réponse :

Il est obligatoire pour cette femme de le quitter, même s’il refuse de la divorcer, car dans ce cas il ne s’agit pas de divorce mais d’annulation du pacte de mariage (faskh) à partir du moment où elle a découvert qu’il est mécréant.

La position de la khalwa (isolement) du couple avant le mariage

Question :

Un couple se pose la question s’il est autorisé de s’isoler complètement des gens voir dans des pièces fermées sachant que le pacte religieux a été fait. Quelles sont les statuts juridiques qui découlent de leur situation s’ils se séparent sachant qu’ils ont prit la décision de ne pas avoir de rapports tant que le mariage ne soit déclaré complètement.

Réponse :

1- Du moment que le pacte religieux a été fait ce couple est considéré marié. La khalwa n’a aucun sens dans leur cas. Par contre s’il n’y avait pas de pacte religieux la khalwa est strictement interdite et la relation devrait être très mesurée tout en respectant les principes de la Charî`a et que l’objectif de cette relation ne soit que le mariage dans son plus bref délai et ne pas laisser la relation s’éterniser sans accomplir le pacte religieux car cela est strictement interdit.

2- Pour de ce qui est des ahkâm qui découlent du cas du couple qui a accomplit le pacte religieux et qui décide de se séparer on retient ce qui suit :

a) si le couple décide de se séparer il faut une période de viduité pour la femme car cela est considéré comme un divorce du moment qu’il y a eut isolement qui permet une possibilité de consommation du mariage même si les deux partenaires nient la consommation de ce mariage car la viduité est un droit d’Allâh Subhânahu wa Ta`âlâ.

b) s’il n’y a pas eu d’isolement et que la femme a nié la consommation même si l’homme prétend qu’il y a eu consommation ils doivent jurer chacun de leur côté ; si l’un se rétracte l’autre a raison. Par contre s’ils restent tous les deux sur leur position le divorce sera prononcé sans une période de viduité et la femme rend la moitié de la dote.

c) le fait que l’homme nie la consommation du mariage et que le couple décide de se séparer, la femme n’a pas besoin de période de viduité et l’homme n’a pas le droit de l’obliger à revenir (comme c’est le cas d’un divorce après un mariage avant la fin de la période de viduité quand l’homme veut reprendre sa femme).

La part de la fille est-elle garantie dans l’héritage (mîrâth) ?

Question :

Une musulmane pose la question de savoir si elle a le droit d’avoir l’héritage de son père qui est décédé car ses frères veulent la priver de sa part d’héritage en prétendant qu’elle va se marier et que sa part d’argent partira pour un étranger et qu’il profitera des bien de leur père.

Réponse :

Cela est une injustice qu’ Allâh n’accepte pas. Il faut absolument expliquer à tes frères qu’ Allâh les châtiera s’ils refusent de te donner ta part qu’Allâh t’a donné car tu as la totale liberté d’utiliser ta part d’héritage comme tu le souhaites avec ton mari ou de les donner à qui tu veux.
Il est répandu dans quelques traditions chez quelques tribus de priver la femme de sa part d’héritage sous prétexte que si on lui donne l’héritage qui peut être un terrain ou une maison, cela ouvrira la porte à un étranger de s’installer au milieu de ces gens. Cela est complètement et strictement interdit par la Charî`a, c’est Allâh qui a réparti les parts de chacun de façon équitable et très juste, personne n’a le droit de priver quiconque de son droit divin.

Un wali non obligatoire (comme le frère) qui s’oppose au mariage

Une femme pose la question suivante :

« J’ai un grand frère qui est mon seul tuteur ; un jour un frère pratiquant est venu demander ma main et mon cœur était apaisé pour sa demande, le problème c’est que mon frère refuse catégoriquement ce frère juste parce qu’il est le cousin de ma mère. Puis-je me marier avec lui sans l’accord de mon frère ?

Réponse :

Ton frère n’a pas le droit de refuser ton mariage pour cette raison qui n’est pas religieuse et il commet ainsi un grand péché. Tu as le droit de prendre un autre tuteur que tu désignes puisqu’il ne s’agit pas de ton père qui est considéré comme le tuteur obligatoire. Mais je te conseille d’agir avec sagesse pour ne pas perdre ton frère non plus.

La `awra d’une femme qui élève un enfant étranger à elle

Question :

Une femme a élevé un enfant étranger à elle jusqu’au jour où il a grandit et est devenu un homme ; est-elle dans l’obligation de se couvrir devant lui ?

Réponse : tout dépend des cas :

1/ si l’enfant a été élevé depuis qu’il était bébé, il a donc la profonde sensation qu’il a à faire à sa mère même s’il est au courant qu’il ne s’agit pas de sa mère biologique. De même pour cette femme qui l’a élevé, si elle le considère vraiment comme son vrai fils à condition que l’âge qui les sépare soit très important au degré que l’attirance de l’un vis-à-vis de l’autre est pratiquement impossible. Dans ce cas là, elle n’est pas dans l’obligation de se couvrir devant lui mais elle doit garder la `awra qu’elle observe devant ses mahârîm.

2/ si l’enfant n’a pas été élevé dès son jeune âge ou que l’âge qui le sépare de cette femme n’est pas important ce qui donne possibilité à l’un comme à l’autre d’avoir une certaine attirance ne serait-ce la curiosité de voir ce qui est interdit chez l’autre, dans ce cas il est obligatoire qu’elle se couvre devant lui.

3/ si l’enfant élevé est une fille et que celui qui l’a élevé est un homme, dans ce cas la question est beaucoup plus stricte et délicate car la jeune fille, une fois qu’elle grandit, peut provoquer une tentation chez le père non biologique même si l’âge est important. Elle doit obligatoirement se couvrir dans toutes les circonstances. Par contre elle peut être avec lui dans la maison à condition que l’âge qui les sépare soit important ; tout cela en gardant sa distance avec lui.

4/ si une femme (ou un homme) qui élève un enfant étranger ont une fille biologique et qu’ils ont été élevé ensemble, cette fille doit obligatoirement se couvrir devant ce garçon.

La filiation d’un enfant issu d’un adultère

Question :

Quel est le statut de filiation d’un enfant issu d’un adultère ?

Réponse :

Tout enfant né d’adultère ne peut être affilié à son père et ne peut l’hériter. Par contre il doit être affilié à sa mère et a le droit à son héritage.

Le père a le droit de laisser un testament où il garanti une part de son héritage à son enfant mais qui est né d’adultère. La Charî`a a limité la part de ce testament à un tiers maximum de la totalité de l’héritage. Cette partie peut être donnée à toute personne qui n’a pas le droit à l’héritage. Et les deux autres tiers seront exclusivement répartis entre tous ceux qui ont le droit à l’héritage.

Talâqu al-hâmil (le divorce de la femme enceinte)

Question :

Une femme enceinte divorcée par son mari veut savoir si son divorce est valable ?

Réponse :

Il est permis de divorcer une femme enceinte, quant à sa période de viduité elle durera jusqu’à ce qu’elle accouche. Pendant toute cette période l’homme est dans l’obligation de la prendre en charge.

Le défaut découvert après le mariage

Question :

« Je me suis marié avec une femme et j’ai découvert après consommation du mariage qu’elle a des périodes où elle perd conscience voir même sa raison. A part cela, c’est une femme pieuse et belle wa al-hamduli Allâh. Elle a cru que cela n’était pas un défaut en elle pour pouvoir le dévoiler. Depuis, je ne peux plus l’approcher et je souhaite la divorcer. Qu’en est-il de ses devoirs et de ses droits ainsi que de son statut ?

Réponse :

Quand l’un des époux découvre un défaut qu’on lui a caché et qui le fait fuir, l’homme a le droit de divorcer sa femme. Dans le cas où c’est l’homme qui cache le défaut à sa femme, elle a le droit de demander le divorce et si le mari refuse elle fait intervenir le juge. La femme doit rendre la dote puisqu’elle a caché le défaut.

Le cas des femmes qui vont se faire soigner par des hommes médecins

Question :

Est-il autorisé de se faire soigner par des hommes quand il n’existe pas de femme spécialisée dans des disciplines bien précise ?

Réponse :

Il est autorisé aux hommes de soigner des femmes quand il n’y a pas de médecin femme tout comme il est autorisé aux femmes de soigner des hommes quand il n’y a pas de médecin hommes, à condition que le médecin se limite à bien faire attention de ne pas dépasser la limite des soins. Par exemple, il ou elle n’a pas le droit de voir les endroits qui ne nécessitent pas d’être vus pour se faire soigner.

L’homme se fait t-il beau pour sa femme ?

Question :

« Mon mari est un homme qui travaille très dur, je l’aime beaucoup et lui de même sauf qu’on a eu un désaccord sur une question ; je lui dis que l’homme devrait se faire beau pour sa femme comme la femme devrait se faire belle pour son mari. Qu’en est-il du statut de la Charî`a sur cette question ?

Réponse :

Effectivement il est du droit de la femme que son mari se fasse beau pour elle comme il est du droit du mari que sa femme se fasse belle pour lui ; de ce fait Sayyidunâ `Abdullâh ibnu `Abbâs – radhiya Allâhu `anhumâ – a dit : « Je me fais beau pour ma femme comme elle se fait belle pour moi car Allâh a dit dans le Qur’ân « Les épouses ont autant de droits que de devoirs qu’il faut respecter suivant le bon usage » [sourate al-baqara v.228]. »

Désaccord sur les biens après divorce

Question :

Après deux ans de mariage mon mari m’a divorcé, je lui ai demandé quelques biens de la maison qui me concerne, il a refusé catégoriquement de me les donner tout en indiquant que tout ce qu’il y a à la maison lui appartenait. Et je suis sûre que s’il avait connaissance du statut de la Charî`a il serait d’accord. Qu’en est-il de tout cela ?

Réponse :

S’il y a désaccord entre l’homme et la femme sur les biens de la maison après divorce, la Charî`a répartit ces biens de tout ce qui est affaires d’homme sera pour l’homme et tout ce qui est des affaires de femme sera pour la femme sauf si l’un ou l’autre prouve qu’un bien lui appartient vraiment. Quand aux choses communes entre eux ils doivent les départager bien que l’imâm Mâlik et l’imâm ibnu al-Qâsim rendent la propriété des biens à l’homme si ce dernier affirme qu’ils lui appartiennent à condition qu’il jure. Par contre, si l’homme est pauvre c’est à la femme de jurer que cela lui appartient.

Le statut du mariage pour la femme

Question :

Quel est le statut du mariage de la femme vis-à-vis de la Charî`a ?

Réponse :

L’imâm ibnu Ruchd dans son ouvrage « al muqaddimât » a dit : « le mariage peut-être obligatoire, déconseillé, recommandé ou autorisé. Cela est valable pour l’homme comme pour la femme ».

– Obligatoire : pour celle qui a un besoin sexuel au degré d’avoir peur de tomber dans la fornication si elle ne marie pas.

– Déconseillé : pour celle qui n’a pas ce besoin sexuel mais elle a peur que si elle se marie elle n’assurera pas ses devoirs vis-à-vis de son mari.

– Recommandé : pour celle qui a un besoin gérable mais qui assume ses devoirs.

– Autorisé : pour celle qui n’a pas ce besoin mais qui assume ses devoirs si elle se marie.

– Retour au sommaire –

Jurisprudence des Femmes

Partie 7

 

La position de la femme vis-à-vis du mari qui insulte la religion, Allâh et Son Prophète (saw) :

Insulter la religion, Allâh et Son Prophète fait sortir de l’Islâm (murtad), et le murtad ne peut être le mari d’une femme musulmane. Si l’acte de l’homme n’était pas réfléchi et que ce dernier revient à la raison et au repentir, sa femme doit l’encourager pour se repentir et lui montrer la gravité de ses propos. Par contre, si cela est devenu une monnaie courante chez cet homme même après lui avoir rappeler maintes fois qu’il commet de très graves péchés et qui le font sortir de l’Islâm et malgré tout ça il continue dans son égarement dans ce cas là il est interdit à la femme de rester avec un homme qui sort de l’Islâm car il devient mécréant, donc elle doit divorcer impérativement en demandant au juge de la divorcer si son mari refuse.

Le statut de la femme dont le mari devient impuissant juste après le mariage :

Une question nous est parvenue d’une femme qui s’est mariée avec un homme qu’elle aimait mais après 6 mois de mariage son mari est tombé malade (impuissance sexuelle). Cette femme dit qu’elle ne peut rester avec lui par crainte de tomber dans le harâm. Elle expose son cas en disant qu’elle a patienté déjà une année. Sa question est de savoir si la Charî`a lui permet de se séparer de son mari.

Réponse : Les avis des savants ont divergé sur cette question ; la majorité des savants et parmi eux les mâlikites disent que l’impuissance sexuelle qui survient après le mariage n’annule pas l’acte du mariage car c’est une maladie qui touche l’homme après son mariage et qu’il ne l’a pas cherché donc la femme dans de tels circonstances à le droit de demander le divorce ou le khul`.

Par contre, d’autres grands imâms comme l’imâm Abû Thawr ont déclaré que l’impuissance sexuelle après le mariage autorise l’annulation (faskh) du pacte du mariage car la femme se prive de son droit d’avoir des rapports. Cet avis concorde aux grands principes des objectifs de la Charî`a car elle protège la femme de tomber dans l’adultère. Par contre si la femme patiente et s’en remet à Allâh dans ce genre d’épreuve, cela lui est autorisé et tout est en son honneur et elle a une grande récompense surtout qu’elle s’est privée pour une noble cause à savoir soutenir son mari dans sa maladie.

L’annulation du pacte du mariage veut dire que ce pacte n’est plus valable donc la femme n’a même pas besoin de divorce. Dans le deuxième cas, si la femme le veut elle annule le pacte de son mariage par contre si elle veut rester la Charî`a ne remet pas en cause le pacte du mariage.

Questions autour du divorce :

Une femme dont le divorce a été prononcé une ou deux fois et entre temps son mari meurt avant que sa période de viduité se termine, elle doit compter la période de viduité de celle dont le mari est mort c’est-à-dire à partir de la date de sa mort elle compte 4 mois et 10 jours.

Par contre, si le divorce est un divorce irréversible c’est-à-dire par trois fois et que le mari décède avant la période de viduité dans ce cas c’est la période de viduité de divorce qui est pris en considération c’est-à-dire de 3 mois (3 règles)

Le divorce avant la consommation du mariage :

Si l’homme divorce sa femme avant la consommation du mariage et qu’il ne l’a pas touché (rapports sexuels) la femme n’a pas à observer la période de viduité. Quant à la dote, si c’est la femme qui annule ce mariage elle doit rendre toute la dote par contre si c’est le mari il doit donner à la femme la moitié de la somme de la dote.

Le khul` fait par chantage :

Le cas d’un homme qui est très dure dans son comportement envers sa femme et néglige ses droits matériaux et affectifs, la femme fait tout ce qui est en sa possession pour qu’il la divorce mais l’homme refuse de la divorcer en la poussant à demander le khul` pour qu’il ne perd rien et afin qu’il récupère sa dote. Ce genre de khul` par chantage et pression sur la femme n’a aucune considération par la Charî`a et si elle est divorcée et qu’elle a remboursé sa dote la Charî`a annule ce khul` qui devient un talaq normal et l’homme est dans l’obligation de rembourser sa femme de ce qu’il lui a prit.

La viduité d’une femme dont le mari meurt avant consommation du mariage :

Dans ce cas, la période de viduité de la femme est de 4 mois et 10 jours à compter de la date de sa mort. Et il n’y a pas de différence entre celle qui a consommé son mariage et celle qui ne l’a pas consommé.

La dote non-valable juridiquement :

Un homme s’est présenté pour se marier avec une femme et après le pacte il s’est avéré qu’il a payé sa dote avec de l’argent gagné dans le harâm (exemple la vente d’alcool). Si le mariage n’a pas été consommé ce pacte devrait être annulé (sans talaq, mais le juge annulera le mariage) jusqu’à ce que l’argent de la dote soit halâl. Par contre si le mariage a été consommé, le pacte n’est pas annulé par contre il est obligatoire à l’homme de donner à sa femme une autre dote halâl. Quant à la femme, elle doit rendre à l’homme la dote harâm si elle ne l’a pas consommé mais si elle l’a consommé elle n’est pas dans l’obligation de la lui rendre.

L’hébergement de la femme en période de viduité :

Assurer l’hébergement d’une femme en période de viduité est une obligation sur l’homme que ce divorce soit réversible ou irréversible. Quant à celle qui a perdu son mari elle a le droit à cet hébergement avec deux conditions :

1/ que son mariage soit consommé
2/ que le lieu d’habitation soit le lieu où elle résidait avec son mari même si ce n’est pas sa propriété personnel

La nafaqa (les dépenses de l’homme vis-à-vis de sa femme) :

La Charî`a a rendu obligatoire à l’homme de prendre en charge totale sa femme (dépenses matérielles) :

A quoi consistent ces dépenses ?

1/les dépenses nécessaires de la nourriture et tout ce qui s’en suit.
2/assurer les dépenses d’une servante afin d’aider sa femme dans les tâches ménagères.
3/lui assurer des habits qui correspondent à la température et aux saisons.
4/lui garantir un hébergement digne des femmes de son rang.

Les dépenses du Hajj pour la femme :

Il est obligatoire pour l’homme de garantir à sa femme dans la période de Hajj son manger, ses habits et son hébergement à condition que ce Hajj soit obligatoire (le premier). Quant aux dépenses du voyage du Hajj cela n’est pas une obligation pour l’homme.

Quand est-il des cadeaux offert par le prétendant à sa future femme après s’être rétracté :

Si le prétendant se rétracte et ne veux plus de ce mariage sans qu’il y ait un acte religieux et qu’il a donné beaucoup de cadeaux à sa future femme la Charî`a n’oblige pas la femme à rendre tout ces cadeaux. Par contre, si c’est la femme qui s’est rétractée elle doit rendre tout les cadeaux même ceux utilisés, la femme doit rembourser leur équivalence. Tout cela après avoir pris en considération l’usage et la tradition et les coutumes pratiqués par la communauté ou le pays qui les concerne.

Les rajouts sur la dote :

Un père tuteur d’une mariée a conditionné la dote de 10 000 euros. Il a également conditionné le pacte par un rajout à la dote qui est l’achat d’une voiture au profit du père ainsi que d’un fusil de chasse pour son fils aîné et il a conditionné la validité du pacte que si ces demandes sont garanties.

La Charî`a considère que tout ce qui fait parti du `aqd et ce qui va avec comme rajouts font partis du `aqd donc la voiture, le fusil et tout ce qui est donné appartiennent à la mariée.

La future mariée a le droit d’annuler ce qu’elle veut de cette dote car il y a une seule dote et c’est un droit destinée à la mariée donc ni à son père, ni à sa mère ni à ses frères, sauf qu’il lui est autorisé de permettre à son père ou à son frère de prendre de ce qu’elle veut de la dote c’est-à-dire elle a le droit de leur donner ce qu’elle veut de sa dote. Mais il faut savoir que les cadeaux qui sont donné à la famille de la mariée après le pacte et après la dote, ces cadeaux là destinés au père, au frère et à la mère ou autre deviennent leur propriété à chacun puisque la question de la dote a déjà été réglé.

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Jurisprudence des Femmes

Partie 6

 

Le droit de garde des enfants :

La question de garde des enfants en Islâm (al-hadhâna الحضانة ) consiste à le protéger, le prendre en charge, lui garantir tout ce qui est bénéfique pour lui, le protéger de tout ce qui est néfaste que ce soit en sa personne, son esprit, son corps et de lui assurer une bonne éducation Islâmique.

Elle est obligatoire pour les enfants car sans ce statut de hadhâna les enfants seraient perdus.
Quand l’enfant est avec ses parents normalement il est prit en charge par le couple dans un cadre familial, il partage l’amour et la tendresse de chacun de ses parents. Quand ils sont amenés à se séparer la priorité revient à la maman car elle est le mieux placer pour l’éduquer avec sa patience et sa compassion.

Selon `Abdu Allâh ibnu `Amr ibnu Al-`Âs – رضي الله عنهما – une femme a dit au Prophète – salallâhou ‘alayhi wasssalam – « yâ rasûla Allâh ! Mon ventre a été un récipient pour ce fils qui est le mien, mon sein lui a été un breuvage, et mes genoux lui ont été une protection. Son père m’a divorcé et veut me l’enlever (de la garde) » ; le prophète – – lui a répondu : « tu passes en priorité dans sa garde tant que tu ne t’es pas remariée »

Le cas où la maman n’existe pas, ou bien le cas où elle a refusé l’enfant :

Les savants mâlikites ont mit dans l’ordre les personnes ayant droit à la garde des enfants :

C’est la maman qui a le premier droit de sa protection, de sa garde, etc. Ensuite la grand-mère maternelle, puis ce qui s’en suit de la mère à la grand-mère etc.

Après cela, la priorité est à la tante maternelle de l’enfant, ensuite la tante maternelle de la maman, puis la tante paternelle de la maman, et ensuite la grand-mère paternelle de l’enfant. Ensuite l’arrière grand-mère paternelle de l’enfant et ce n’est qu’après tout cela que la garde revient au père. Ensuite la tante paternelle, puis la tante du père, puis la fille du frère au père (la nièce), puis la fille de la sœur du père (la nièce).

Il est a remarqué que dans ces priorités la protection de l’enfant et sa garde du côté maternelle est largement sollicité par la Charî`a au degré que le père ne vient qu’après avoir puisé dans tout l’entourage féminin côté maternel et après cela c’est le côté féminin des parents du père et c’est qu’à partir de ces derniers que le père a le droit à la garde de son enfant. Nous insistons sur cela pour démontrer à quel degrés la Charî`a donne la priorité dans la garde des enfants aux femmes. Il est très important de rappeler cela à tous ceux ou celles qui reprochent à la Charî`a son injustice vis-à-vis des droits des femmes en Islâm.

Le juge a le droit de désigner une personne sans respecter l’ordre cité dans l’arborescence généalogique s’il constate que l’intérêt de l’enfant est remis en cause.

La garde et la protection du garçon durent jusqu’à ce qu’il atteint l’âge de la puberté. [Pour de ce qui est des signes de la puberté des garçons et des filles je vous renvois aux cours de fiqh dans la rubrique Jurisprudence où ce sujet à été détaillé].

Quant à la fille, sa protection et sa garde durent jusqu’à son mariage. [peu importe son âge]
Il faut retenir que personne ne peut priver les parents de voir leurs enfants quelque soit la garde donné par la Charî`a.

Questions autour de l’allaitement :

Si un homme est marié à deux femmes et que l’une a allaité un enfant (étranger) et que l’autre femme a allaité une fille (étrangère) alors ces deux enfants une fois adulte n’ont pas le droit de se marier car ils sont considérés comme frère et sœur de lait puisque leur père qui est à l’origine de l’apparition du lait de ses deux femmes est le même. (Puisque les deux femmes ne peuvent avoir de lait si elles ne sont pas tombées enceintes de ce même père).

Remarque importante : l’allaitement considéré dans la Charî`a chez les mâlikites comme on l’a dit plus haut c’est dans les deux premières années de la naissance du bébé, au-delà ce n’est plus considéré comme allaitement. L’autre condition consiste à ce que le bébé allaite bien le sein jusqu’à ce qu’il en soit rassasié et qu’il lâche le sein tout seul, chez les mâlikites une seule tétée avec cette condition suffit pour dire que cet enfant a été allaité par telle femme. Chez les autres écoles, c’est trois tétées, chez d’autres cinq.

Si on se trouve dans une situation où un couple mâlikite ayant des enfants découvrent après quelques années de leur mariage qu’ils sont frère et sœur de lait selon l’école mâlikite car tout deux ont tété une ou deux fois chez une même femme ; appliquer le hukm mâlikite sur cette famille veut dire le divorce absolu. Mais puisque la Charî`a est une clémence dans sa diversité il nous est autorisé afin de préserver la famille de prendre l’avis des autres écoles qui ne prennent pas en considération un ou deux allaitement mais 5, alors dans ce cas le couple n’est pas considéré comme frère et sœur d’allaitement. Cette fatwâ est émise par des grands chuyûkh Mâlikites contemporains qui ont eu à faire à ces cas précis à savoir ach-Chaykh Muhammad Ibnu `AbdalQâdir Rahû – رحمه الله – et le Chaykh Muhammad Chârif – رحمه الله – l’ancien grand mufti d’Alger.

L’allaitement de la fille par sa tante maternelle :

Une fille a été allaité par sa tante maternelle qui a quatre garçons, est-il autorisé aux sœurs de cette fille qui n’ont pas été allaité par leur tante maternelle de se marier avec les enfants de cette tante ?

Réponse : Oui, il est autorisé aux sœurs de la fille qui a été allaité de se marier avec les garçons cités car il n’y a aucun rapport d’allaitement entre eux. Par contre il leur est interdit de se marier avec celle qui a été allaité par leur maman ainsi qu’avec les filles de cette fille qui a été allaité par leur maman.

Grossesse et allaitement :

Une femme mariée qui allaite son bébé de 5 mois pose la question suivante : J’ai peur que si je tombe enceinte au moment de mon allaitement cela affecte à mon allaitement d’une façon ou d’une autre (soit le lait diminue ou il n’aura pas son efficacité et sa consistance habituelle). Est-il autorisé d’utiliser les moyens de contraceptions dans cette période d’allaitement afin d’éviter une grossesse et d’assurer à mon bébé une bonne période d’allaitement naturelle ?

Réponse : oui, il est autorisé d’utiliser les moyens de contraceptions afin d’éviter la grossesse à condition qu’il y ait consentement du couple.

Le statut de la `aqîqa après la naissance du bébé :

La `aqîqa est une sunna que le Prophète — nous a enseigné, elle consiste à sacrifier un mouton ou autre ovins au 7ème jour de la naissance ou au 14ème jour ou au 21ème jour. Et si cette dernière date après la naissance est dépassée, on est plus dans le statut de la `aqîqa mais elle devient juste une aumône (sadaqa) surérogatoire.

La `aqîqa consiste à sacrifier un ovin qui remplit les conditions nécessaire du sacrifice connu dans la fête de l’ `Îd al-Adhhâ. Quant à celui qui n’a pas les moyens de sacrifier un mouton ou autre ovin, il lui est recommandé de sacrifier ne serait-ce un oiseau comme il est rapporté dans le Muwattâ’ de l’imâm Mâlik – رحمه الله -.

Le statut de la `aqîqa comme le rapporte l’imâm Mâlik dans son Muwattâ’ : « il est de la pratique (des gens de Médine) de sacrifier un ovin pour la `aqîqa pour un garçon ou une fille. La `aqîqa n’est pas une obligation mais elle est recommandée et elle fait partie des actes que les gens pratiquaient toujours depuis l’époque du Prophète – صلى الله عليه و سلم -. Et elle a un statut important dans la sunna ; quant aux conditions de l’animal sacrifié il est interdit qu’il soit aveugle, boiteux, ou dont l’un de ses membres est cassé ou malade. Il est interdit de vendre une partie de ce sacrifice. Il est autorisé à la famille de la consommer mais surtout de l’offrir aux pauvres et aux nécessiteux. Il faut faire attention d’éviter les mauvaises habitudes interdites par la Charî`a et qui consiste chez quelques ignorants d’essuyer le sang de cet animal sacrifié sur l’enfant (ni sur les autres) »

Le mariage et la richesse :

Il est dit souvent que le mariage est un facteur qui permet de parvenir à la richesse et l’aisance, bien que à première vue se marier inclus des efforts et des dépenses supplémentaires alors comment expliquer les versets et les ahâdîth qui parlent de cette richesse ?

Réponse : Le fait que le couple sent une responsabilité vis-à-vis de la famille pousse l’homme et la femme à multiplier leur effort et travail afin d’avoir plus de gain pour assurer leur vie et celle de leur enfant. Et comme il est connu, celui qui prend en considération les causes de l’enrichissement (le travail) Allâh le lui facilite et comme on dit, la baraka est dans l’action et Allâh a garantit à celui qui se marie afin de se préserver du harâm qu’IL l’aidera. Le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit dans un hadîth que parmi ceux que Allâh aide celui qui se marie dans l’intention de se préserver du harâm.

Allâh سبحانه و تعالى a dit dans la Sourate An-Nûr verset 32 :

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

« Mariez les célibataires qui vivent parmi vous, ainsi que vos serviteurs vertueux des deux sexes. S’ils sont pauvres, Dieu pourvoira, par Sa grâce, à leurs besoins, car Il est Plein de largesses et Sa science n’a point de limite »

Le consentement de la femme qui ne s’est jamais mariée :

Une jeune femme a posé la question suivante : deux hommes se sont présentés pour demander ma main, l’un d’eux a attiré mon attention plus que l’autre et cela contrairement à mon père. Sachant que je ne me suis jamais mariée, quel est mon statut ?

Réponse : dans ton cas, tu as le droit d’accepter la demande de mariage de celui dont tu te sens à l’aise et proche même si ce n’est pas l’avis de ton père. Mais cela ne doit pas se faire dans la douleur et le déchirement mais dans le dialogue et la compréhension entre le père et la fille.

Le prophète – صلى الله عليه و سلم – a fortement déconseillé voir interdit de marier une fille sans son consentement qu’elle se soit déjà marié ou non car il dit dans un hadîth : « la femme qui n’est pas mariée comme celle qui s’est déjà marié doit être consulté par son père »

Le cas de retardement de la dote :

Il est autorisé au mari de retarder la dote si la femme accepte mais il faut désigner et préciser la dote ainsi que la date butoire désigné pour payer définitivement cette dote car il se peut qu’elle soit payer en plusieurs partie. Cela est autorisé et facilite même à l’homme de se présenter en mariage.

Par contre, si la dote est exorbitante cela peut handicaper le couple financièrement et être la cause de son disfonctionnement voir de son divorce. Dans ce cas là si l’homme décide de divorcer il doit inéluctablement sans délai payer la dette ou la partie qui reste sans parler des dépenses qu’il doit à la femme pendant sa période de viduité.

Si l’homme meurt sans avoir payé sa dote, on doit la prendre de ce qu’il a laissé comme bien car elle est considérée comme une dette et cela avant de procéder à la répartition de ce qu’il a laissé comme héritage.

Par contre si c’est la femme qui meurt avant que l’homme ne lui paye sa dote il doit après la mort de sa femme donner cette dote et la rajouter aux biens qu’elle a laissé afin de le répartir selon les règles de l’héritage et dont une partie sera pour le mari.

Si l’homme refuse après le mariage de payer sa dote comme il a été convenu, la femme a le choix de ne pas réclamer son droit donc c’est considéré comme un dons qu’elle lui fait ; par contre elle a le droit d’exiger sa dote comme il a été convenu et s’il refuse de la payer elle a le droit de divorcer après avoir attirer l’attention de son mari et du juge car dans ce cas précis un des piliers du pacte du mariage n’est plus assuré.

Le statut de la femme vis-à-vis d’un mari qui ne donne plus de nouvelle :

Si un homme ne donne plus de signe de vie à sa femme, et après maintes recherches la femme désespère et ne sait plus si son mari reviendra un jour, s’il est mort ou s’il la quitter à tout jamais ; quelques savants ont considéré la période reconnu par l’usage et la tradition de chaque région (`urf) comme étant la période que la femme doit respecter avant de prendre une quelconque décision vis-à-vis de son mari. D’autres savants ont limité cette période à 4 mois.
Si la femme après cette période a prit la décision de se remarier et qu’une fois qu’elle a accomplit son `aqd (pacte religieux du mariage) son mari revient dans ce cas si elle a consommé son nouveau mariage elle ne peut revenir au premier. Par contre, si elle n’a pas consommé son deuxième mariage et malgré son nouveau pacte elle doit obligatoirement revenir à son mari.

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Jurisprudence des Femmes

Partie 5

 

Le Jihâd est-il légiféré pour la femme comme pour l’homme ?

Le Jihâd n’est pas une obligation pour la femme comme il l’est pour l’homme (obligatoire) dans le sens « combat » mais si les circonstances nécessitent cela et qu’elle se porte volontaire il ne lui est pas interdit de participer et cela en prenant en compte ses capacités.

Il faut rappeler que le jour de Uhûd lorsque quelques musulmans se sont éparpillés et n’ont pas suivit les directives du Prophète صلى الله عليه و سلم c’est as-Sayyida `Â’icha رضي الله عنها et quelques sahâbiyat qui se sont portées volontaires. Elles apportaient de l’eau aux sahâba mujâhidîn en pleine bataille. Quelques-unes parmi elles soignaient les blessés, d’autres comme Umm Sulaym رضي الله عنهاa prit une épée le jour de Hunayn et s’est levé devant les Kuffâr et leur a dit : « si l’un parmi vous s’approche j’ouvrirai son ventre avec cette épée ».

Donc le Jihâd pour les femmes n’est pas une obligation mais si elles le pratiquent elles obtiendront la même récompense que les hommes sauf qu’il faut retenir que comme nous le prescrit la Sunna du Prophète, le plus grand Jihâd des femmes c’est l’éducation Islâmique rigoureuse qu’elles donnent à leurs enfants et leurs rôles sociaux et familiale qu’elles peuvent jouer pour la Ummah.

La tenue vestimentaire d’une femme de ménage chez un étranger

Elle doit se conformer à la tenue vestimentaire religieuse devant un étranger, à savoir de tout couvrir sauf le visage et les mains.

Quelle est la tenue vestimentaire des femmes qui ont des cuisiniers ou des jardiniers ou des domestiques hommes

La propriétaire de la maison est une étrangère par rapport à ces hommes, elle doit toujours garder ses habits char`î et ne montrer que son visage et ses mains. Car de nos jours beaucoup de femmes se laissent aller dans leur habillement devant des gens qui travaillent chez elles en les considérants comme des membres de la famille. A partir de là, elles ne se gênent pas de rester devant ces hommes avec des habits très légers ce qui a produit dans plusieurs cas des dégâts (viol, fornications, etc.)

Quelle est la position de la charî`a vis-à-vis d’un divorce prononcé au moment des règles ?

Prononcer le divorce au moment des règles est interdit. Mais chez l’imâm Mâlik son interdiction ne l’annule pas mais il faut souligner que quelques savants ont retenu que puisqu’il est interdit alors il n’est pas considéré donc le mari est dans l’obligation de reprendre sa femme puisque son divorce n’est plus valable. C’est ce genre de divorce que les savants ont appelé « le divorce de bid`a » (talâq al-bid`î).

Est-il autorisé aux hommes de coudre les habits des femmes ?

Il n’est pas interdit pour les hommes de coudre les habits des femmes par contre il est strictement interdit que les hommes prennent les mesures des femmes pour leur coudre des habits. Par contre il est autorisé aux femmes de donner leurs mensurations aux couturiers.

Le statut d’un mari alcoolique ou drogué vis-à-vis de sa femme

Il est obligatoire à la femme d’obéir à son mari tant qu’il n’est pas dans la désobéissance d’Allâh, ce qui n’est pas le cas quand il est dans les interdictions tels que l’alcool ou la drogue. Et si elle voit en lui ces mauvaises qualités ou autres elle doit le conseiller et être patiente sans que cela ne se répercute sur sa santé, sa religion, ses biens, ses enfants etc. Elle n’est pas responsable de sa perversité ni de sa désobéissance. Elle a le choix après cela de patienter et de rester avec lui ou de le quitter même s’il ne prononce pas le divorce et c’est au juge de s’en charger.

Le statut d’une femme qui vit avec un mari qu’elle n’aime pas et déteste

La femme qui vit avec un homme qu’elle n’aime pas et qu’elle déteste sans raison alors qu’il a un bon comportement et est reconnu par sa pratique religieuse doit patienter car Allâh nous dit dans le Qur’ân al-Karîm « il est possible que vous détestiez une chose dont Allâh en a fait un grand khayr » [sourate al-Baqâra verset 216]

Par contre, si la femme constate qu’après tous ses efforts de patience elle le déteste toujours et qu’il lui est impossible de vivre avec un homme qu’elle ne supporte plus même sans raison ce qui la pousse à ne pas lui donner son droit sur elle, dans ce cas là elle a le droit de demander son divorce à travers le Khul` qui consiste à un divorce demandé par la femme mais prononcé par l’homme à condition d’un remboursement de la dote ou d’une partie de cette dote de la part de la femme.

Cette question a été soulevé à l’époque du prophète quand une sahâbiya nommée Jamîla Bint Salûl qui était mariée à un Sahâbi nommé Thâbit ibnu Qays dont le Prophète a garanti le Paradis, alors que malgré qu’elle reconnaît son bon comportement elle ne l’aimait pas et le détestait et ne voulait pas vivre avec lui. Et par crainte qu’elle ne lui donne pas son droit sur elle et qu’il est possible aussi que lui ne lui donne pas son droit, elle est allé voir le prophète et lui a exposé son cas ; le prophète ne l’a pas obligé de rester avec lui car s’il lui aurait ordonné de rester ça aurait été une obligation juridique et l’ordre qui vient du prophète a le statut juridique d’une obligation confirmée. Mais Sayyidunâ rasûla Allâh lui a ordonné de rendre sa dote à son mari qui était un jardin chose qu’elle a faite et il l’a divorcé par un Khul` et se fut le premier Khul` en Islâm.
Ce statut de Khul` nous montre la justice et la grandeur de l’Islâm vis-à-vis des droits des femmes et cela est une réplique à l’encontre de ceux qui prétendent que l’Islâm est injuste envers les femmes.

L’imâm Ibnu Ruchd dans son ouvrage Bidâyatu Al-Mujtahîd a résumé le droit de divorcer pour l’homme comme pour la femme en une seule phrase : « La Charî`a a légiféré le divorce pour la femme à travers le Khul` comme il l’a légiféré pour l’homme à travers un divorce prononcé (at-talâq) ».

Il faut retenir que le talâq comme le Khul` n’est pas pris en considération si ce n’est que dans un cadre et des règles bien définis dans la jurisprudence et ce n’est pas la vocation de ce texte car dans ces questions réponses nous nous limitons juste à les citer et pour celui qui veut approfondir le pourquoi du comment de ces questions il doit se référer aux ouvrages de fiqh qui ont détaillé ces sujets.

L’allaitement du mari par sa femme

L’allaitement en Islâm n’a pas de considération si ce n’est que dans les deux premières années de la naissance du bébé ; au-delà de deux ans on est plus dans l’allaitement. Pour rappel, si un homme et une femme ont été allaités par une femme et que tous deux ont bien tété le lait de cette femme il leur est interdit de se marier car ils sont des frères de lait. Par contre, si l’allaitement s’est fait après les deux premières années de leur naissance cela n’a aucune considération et ils peuvent se marier. A partir de là, l’homme qui tète le sein de sa femme même s’il boit son lait elle reste sa femme et cela n’a aucun incident sur leur relation conjugal.

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Jurisprudence des Femmes

Partie 4

 

La femme qui meurt pendant l’accouchement est-elle chahîda (martyr)?

La femme qui meurt pendant l’accouchement est considérée comme chahîda ainsi que celui qui est tué ou qui meurt noyé, ou brûlé, ou celui qui meurt écrasé par une construction. Tous ces cas entrent dans le cas de la chahâda mais qui ne concerne absolument pas le cas du vrai chahîd (celui mort dans la guerre fî sabîli Allâh) cité dans le Qur’ân et qui a un statut spécifique d’être vivant après être chahîd.

Quel est le sens du hadîth : « on demande la main d’une femme pour 4 raisons »

« Les hommes choisissent leur femme pour une des quatre raisons : sa beauté, son argent, sa religion ou sa noblesse. Choisis celle qui est pieuse, tu seras gagnant ». A partir de là, il est fortement recommandé à celui qui veut se marier de choisir une femme pieuse car toute chose disparaît avec le temps sauf la crainte d’ Allâh et Son adoration. Une femme pieuse comme l’a défini le Prophète صلى الله عليه و سلم c’est celle qui quand tu la regardes elle te satisfait et quand tu es absent elle protège tes biens et sa personne.

Il est évident pour la femme aussi de choisir celui qui craint Allâh et pratique sa religion.

Est-il autorisé de manger ce qui est égorgé par une femme ?

Il est autorisé qu’une femme égorge un animal et d’en consommer.

Est-il autorisé de demander la main d’une femme en période de viduité ?

Il est strictement interdit de demander la main d’une femme dans sa période de viduité par contre il est autorisé de laisser comprendre indirectement qu’on demande sa main. Il faut savoir aussi que si l’homme fait un `aqd (mariage religieux) pendant la période de viduité d’une femme et qu’il l’embrasse et la touche même sans rapport elle lui est interdit définitivement à vie. Par contre s’il a fait son `aqd pendant la période de viduité mais il ne la touche pas jusqu’à ce que sa période de viduité termine elle n’est pas interdite définitivement pour lui, il patiente jusqu’à ce que sa période de viduité finisse totalement et il refait son `aqd. Dans ce cas il faut les séparer jusqu’à ce qu’elle termine sa période de viduité.

Quelles sont les âdâb que le couple doit observer pendant et après les rapports ?

1/ il est interdit d’être vu par quiconque pendant les rapports
2/ il est recommandé avant les rapports de dire « bismi Allâh » et demander la protection d’ Allâh contre Chaytân.
3/ il est interdit qu’il y ait pénétration par derrière
4/ il est recommandé au couple s’ils ne font pas les grandes ablutions après un rapport de faire les petites ablutions avant de dormir, de boire ou de manger.
5/ il est obligatoire que chacun d’eux garde le secret de ce qu’ils ont vécu pendant les rapports et qu’ils ne le disent à quiconque de cela.
6/ il faut que l’un se donne à la satisfaction de l’autre tout en prenant en considération l’état de santé ou de fatigue du partenaire.

L’obligation de répondre à la demande des rapports

Il est obligatoire pour la femme de répondre à la demande de son mari quand il l’appelle au lit comme il est obligatoire à l’homme de répondre à la demande de sa femme sauf si l’un ou l’autre à un alibi de santé ou de fatigue et dans ce cas là il faut qu’il explique les raisons de son refus.

Quelle est la fréquence des rapports recommandé ?

Chaque couple doit connaitre la fréquence moyenne des rapports qui préserve le couple dans l’harmonie afin d’éviter le manque ou l’abus.
Il est nécessaire pour l’homme comme pour la femme d’avoir une connaissance minimum de ce qui satisfait l’un ou l’autre surtout en prenant tout le temps dans les préliminaires et ne pas se précipiter à limiter les rapports qu’à la pénétration.
Les fuqahâ (spécialistes de la Jurisprudence) ont appelé ces préliminaires « la mudâ`aba » المداعبة

Les droits et devoirs dans le couple

1/ Il faut que le respect mutuel s’installe entre le couple et que chacun connaisse son rôle sans abus car par exemple il existe des hommes qui ne considèrent la femme que comme un objet sexuel ou une femme de ménage comme il existe des femmes qui négligent les tâches ménagères au degré de ce mettre au même niveau de l’homme. Il est évident qu’un homme sage et compréhensible doit aider sa femme comme il est important que la femme n’abuse pas de cette aide au degré que ces tâches deviennent le quotidien de l’homme.

2/ il est obligatoire pour l’homme de prendre soin de sa femme, d’être doux avec elle, compréhensif et à son écoute. Comme il est obligatoire pour la femme d’obéir à son mari tant qu’il se comporte dans le cadre de la charî`a.

3/ il est obligatoire pour l’un comme pour l’autre d’éviter ce qu’il déteste ou le met en colère.

4/ la femme ne peut jeûner sans l’accord de son mari, bien sûre cela afin d’éviter un déséquilibre dans l’harmonie sexuel du couple. Et cela est aussi évident pour l’homme.
Par exemple, un homme n’a pas le droit de passer tout son temps à prier la nuit et à jeûner le jour car sa femme à un droit aussi et il doit la satisfaire et lui donner de son temps et s’occuper d’elle.

La viduité d’une femme qui a perdu son mari

La durée de viduité d’une femme qui a perdu son mari est de 4 mois et 10 jours. Pour celle qui a perdu un mari dans un voyage et qu’elle n’a su sa mort qu’après deux mois par exemple, elle doit compter sa période de viduité à partir de sa mort et non du jour où elle a su sa mort. Tout en rappelant que dans cette période de viduité il lui est interdit de se faire belle tout en restant propre et correct ; elle n’a pas à passer des nuits en dehors du foyer conjugale dans cette période sauf en cas de force majeur et elle ne sort de chez elle que par nécessité.

 

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Jurisprudence des Femmes

Partie 3

 

Les impuretés dans la prière

-Si on constate une impureté sur nous au moment de la prière, la prière n’est plus valable donc il faut sortir de la prier en faisant un salâm par adâb ; il faut nettoyer l’endroit de l’impureté et revenir recommencer sa prière dès le début.
-Par contre si on découvre l’impureté sur nous après avoir terminé la prière il est juste recommandé de refaire la prière tant que son deuxième temps n’est pas sorti.
-Si on porte une impureté et qu’on a oublié de l’enlever avant de prier et qu’on s’en est rappelé qu’après avoir terminé la prière il est également recommandé de refaire la prière si le deuxième temps n’est pas sorti.

Couvrir les mains et le visage pendant la prière

Se couvrir le visage et les mains pendant la prière est déconseillé (makrûh) mais la prière reste valable.

Le positionnement de la femme lorsqu’elle prit avec son père et son frère

Elle doit se mettre derrière eux.

La prière du Vendredi pour les femmes

La prière du Vendredi n’est pas obligatoire pour la femme mais si elle y assiste elle obtiendra les mêmes hasanat que l’homme. Sauf si c’est une femme très belle il lui est interdit de prier salât al jumu`a.

La prière mortuaire et les femmes

-Il est déconseillé aux femmes de suivre le cortège du mort et il est interdit aux jeunes femmes attirantes.
-Il est autorisé aux femmes de prier sur le mort.

La prière des femmes dans la mosquée

Il est autorisé aux femmes de prier dans les mosquées tout en gardant le adâb de la Charî`a que ce soit dans l’habillement, la façon de marcher ou de parler ou de se comporter car comme l’a dit as-Sayyida `Â’icha – رضي الله عنها – : « si le Prophète – صلى الله عليه و سلم – était parmi nous (en parlant de son époque) il aurait interdit aux femmes de sortir pour aller à la mosquée ».

Alors chères sœurs, que dire de notre époque où la Charî`a est complètement bafouée tant dans la pratique que dans les comportements.

Nous profitons à cet effet de rappeler à nos sœurs qui souhaitent aller à la mosquée de bien respecter rigoureusement l’habillement islamique, car de nos jours nous assistons à de nouveaux hijâb qui n’ont rien à voir avec la Charî`a de par leur couleurs brillantes et attirantes ainsi que du fait que ses habits sont serrés. Le Noble Qur’ân est plus que claire sur ces questions là car il est interdit comme le stipule le verset de voir la forme du corps de la femme, elle doit porter des habits amples et de préférence de couleurs sombres.

La voix de la femme est-elle `awra

A la base la voix de la femme n’est pas une `awra car des femmes venaient parler au prophète en la présence des sahâba. Il est connu aussi que des sahâbiyat ont appris les questions de fiqh et les ahâdîth aux hommes ; mais la voix de la femme peut devenir une `awra si elle est douce et attirante.

L’expiation (kaffâra) lorsque quelqu’un fait un serment (jurer)

Si le musulman ou la musulmane jure par Allâh ou par Ses Noms ou par Ses Attributs puis qu’il ne tient pas à sa parole, il doit une expiation au choix (entre les trois premiers d’abord) :

1/ Nourrir 10 pauvres : l’équivalent d’un repas moyen soit dans un restaurant pas cher ou chez soit ou donner l’équivalent de ce repas en argent.

2/ habiller 10 pauvres : pour chacun un vêtement tel qu’un pantalon, une veste ou un manteau, un qamis, hijâb, ou tout ce qui peut couvrir une grande partie du corps.

3/ affranchir un esclave

4/ jeûner trois jours pas forcément consécutifs mais il est mustahâb de les faire successivement (on ne peut passer à ce dernier cas que si on est dans l’incapacité d’assurer un des trois cas précédent).

Prendre Allâh en témoin est-il un serment ?

Cela n’est pas un serment et ça ne nécessite pas une expiation mais si la personne ne tient pas à sa parole c’est qu’il n’a pas tenu à sa promesse et donc il doit se repentir et demander pardon à Allâh .

Une personne qui jure en disant « je suis juif ou chrétien si je fais ceci ou cela » la fait-il sortir de l’Islâm ?

Si la personne ne tient pas à sa promesse elle ne sort pas de l’Islâm même si elle a menti. Mais ce genre de promesse est interdit et nécessite un repentir et de demander pardon à Allâh.

La promesse non-définie

Si une personne fait une promesse à Allâh que si elle atteint son objectif qu’elle fera une adoration telle qu’une sadaqa, un jeûne, etc. elle doit obligatoirement tenir à sa promesse.
Et si elle ne tient pas à une promesse qu’elle n’a pas défini cette dernière est considérée comme un serment non tenue, elle doit donc soit faire mangé ou vêtir 10 pauvres, sinon elle doit jeûner trois jours. Par exemple : une personne dira « yâ Allâh, je te dois un nadhr (une promesse) de faire une adoration (sans la spécifier) si mon fils revient de ce long voyage » si son fils revient et étant donné qu’elle n’a pas spécifié son acte d’adoration qu’elle devrait faire elle doit soit nourrir ou vêtir 10 pauvres sinon jeuner trois jours.

 

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