Jurisprudence des Femmes

Partie 10

Les chants dans les mariages

Question :

Quel est le hukm de chanter dans les mariages ?

Réponse :

Non seulement c’est autorisé mais il est recommandé de chanter dans les mariages à condition que ce ne soit pas des chants interdits par la Charî`a.

A cet effet, nous rappelons que le jour où Sayyida `Âicha a marié Fâri`a bint As`ad, une des filles des sahâba, le prophète a dit à Sayyida `Âicha : « Ô`Âicha ! pourquoi ne chantez vous pas un peu car les femmes des Ansâr aiment les chants ». Et dans une autre version « pourquoi ne pas envoyer avec elle une servante avec un duff afin qu’elle chante », Sayyida `Âicha a répondu :« Que doit-elle dire Ô rasûla Allâh ? » Le prophète a répondu : « nous sommes venue, nous sommes venue, saluez nous, nous vous saluons et si ce n’est le rouge nous ne serions pas venus auprès de vous…etc. »

Le statut du mari qui dit à sa femme « tu es illicite pour moi »

Question :

Mon mari est un homme à tempérament très nerveux et quand il s’énerve sur moi il dit « tu es illicite pour moi ». Quel est mon statut, cette parole est-elle considérée comme un divorce ?

Réponse :

Si l’homme prononce la parole « tu es illicite pour moi » sans penser à l’intention du divorce alors cette prononciation nécessite une expiation de nourrir 10 pauvres, ou d’habiller 10 pauvres ou bien de jeûner trois jours.

Il est rapporté dans le sahîh Muslim que Selon Ibnu `Abbâs – radhiya Allâhu `anhumâ – qui a dit : « si l’homme dit « ma femme m’est interdite » cela nécessite une expiation ». Puis il a cité le verset suivant : {Et vous avez, dans le prophète d’Allâh, un si bel exemple} [sourate al-Ahzâb verset 21]

L’imâm An-Nasâ’î rapporte selon Ibnu `Abbâs – radhiya Allâhu `anhumâ – qu’un homme est venu le voir et lui a dit : « j’ai rendu ma femme interdite pour moi » il lui a répondu : « tu as mentis car elle ne t’est pas interdite » puis il lui a cité le verset suivant : {Ô Prophète ! Pourquoi, en recherchant l’agrément de tes femmes t’interdis-tu ce qu’Allâh t’a rendu licite ? Et Allâh est Pardonneur et Clément} [sourate Tahrîm, verset 1]

Par contre si le mari en disant « tu m’es interdite » avait l’intention de la divorcer alors c’est considéré comme un divorce car l’illicite est une métaphore faisant allusion au divorce.

Ensuite, tout dépend de l’intention du divorce voulu, définitif (appelé par les fuqahâ« bâ’in ») ou compté comme un seul divorce « raj`î ») qui permet à la femme de revenir chez elle.

Le statut de l’avortement avant le troisième mois

Question :

Je suis enceinte depuis deux mois et 20 jours, et pour des causes très spécifiques j’ai vu qu’il était judicieux d’avorter. Cela est-il autorisé ?

Réponse :

Si la femme est enceinte depuis 120 jours (4 mois) ou plus il lui est interdit d’avorter. Si la femme ou le couple sont dans une nécessité religieuse ou médicale d’avorter avant 4 mois il leur est autorisé.

Par contre, s’il n’y a pas de cause pour avorter quelques savants ont dit qu’il est déconseillé avant 4 mois.

S’occuper du ménage dans le foyer conjugal

Question :

J’ai beaucoup entendu dans mon entourage que la femme n’est pas dans l’obligation de faire le ménage dans son foyer conjugal et si elle le fait c’est à titre de bénévole, et si elle s’abstient soit le mari lui ramène une femme de ménage ou bien il paye sa femme pour faire ce ménage. Quand est-il de cela ?

Réponse :

La solidité du couple consiste en la compréhension mutuelle et l’entraide du couple. Par exemple, l’homme est destiné à travailler dur en dehors de la maison afin d’assurer tout ce qui est nécessaire au foyer. La femme a l’art et la manière de gérer sa maison et la bonne éducation de ses enfants, chacun doit assumer comme il se doit son rôle.

Les quatre grands imâms sont unanimes sur le fait que la femme n’est pas dans l’obligation de faire le ménage chez elle car dans le contrat de mariage la Charî`a met le point sur la question de la jouissance mais nulle part il n’est question de faire le ménage, laver les vêtements ou la vaisselle ni de préparer le repas. Mais il faut prendre en considération le `urf (l’usage) qui ne date pas d’aujourd’hui mais de l’époque du prophète, voire même avant où la femme est connue pour s’occuper de la maison et l’homme de l’extérieur ; à cet effet, un jour Fâtimaaz-Zahrâ’ – radhiya Allâhu `anhâ – est venu avec son mari Sidnâ `Alî – radhiyaAllâh `anhu – voir le prophète pour se plaindre de sa situation et de sa nécessité d’avoir une servante. Et le prophète a dit : « voulez-vous que je vous recommande ce qui est meilleur de ce que vous avez demandé ? Quand vous vous apprêtez à dormir faites le tasbih d’Allâh 33 fois et al-hamduli Allâh 33 fois et Allâhu Akbar 33 fois ; cela est meilleur pour vous qu’une servante ». Ce hadîth prouve qu’il est judicieux pour la femme de servir sa maison plutôt que d’avoir une servante qui lui fait ses tâches ménagères car le Prophète n’a pas dit à sa fille « tu ne feras pas ces tâches » bien qu’elle soit venue se plaindre sur cette question et il ne lui a pas proposé une servante. Mais avec tout cela, il faut signaler aux hommes que le prophète qui est le modèle par excellence à suivre pour les hommes comme pour les femmes, cousait ses vêtements, nettoyait ses chaussures et faisait des tâches ménagères chez lui. Le prophète a dit dans un hadîth : « le meilleur d’entre vous est le meilleur pour sa famille et je suis le meilleur pour ma famille ». Pour cela, il faut également signaler à la femme le nombre important de ahâdîth où le prophète insiste sur l’obéissance de la femme à son mari surtout dans les questions intimes. Selon Abû Hurayra – radhiya Allâhu `anhu – le prophète a dit : « si un homme appelle sa femme au lit et qu’elle refuse et qu’il est en colère pour cela les anges la maudit jusqu’au matin » [rapporté par Al-Bukhârî et Muslim].

L’histoire de la Sîra du Prophète , de ses compagnons, de leurs élèves et des `ulamâ nous a appris que leurs femmes s’occupaient toutes des tâches ménagères par amour à leur mari, et il n’a jamais été prouvé qu’une seule d’entre elles aient refusé de faire ces tâches sous prétexte qu’elles ne soient pas obligatoires.

Dans la Science de Usûl al-Fiqh, le `urf devient une législation quand il n’y a pas de texte traitant de la question.

La prononciation de divorce par une personne en état de colère

Question :

Mon mari est un homme très colérique et je me suis marié depuis pas longtemps. Il m’a bien parlé de ce défaut et il n’est pas impossible qu’il me divorce en état de colère, mais je sais que dès qu’il se calme il revient rapidement à la raison et se rétracte. S’il le prononce dans ces états qu’en est-il du statut de ce divorce ?

Réponse :

Les savants mâlikites sont clairs sur cette question, le divorce en état de colère est considéré comme un divorce sauf dans un cas exceptionnel où sa colère a atteint un degré où il ne sait pas ce qu’il dit et est complètement inconscient. En ce moment là, il est comme un fou qui ne sait pas ce qu’il fait et le divorce d’un fou n’est pas pris en considération.

Tu dois lui conseiller de faire très attention à cela car les statuts juridiques de la Charî`a doivent être pris en considération et que la colère doit être maîtrisée quoi qu’il en soit si on est un bon musulman.

La conversion d’une chrétienne mariée à un chrétien

Question :

Je suis une femme d’origine chrétienne, je suis mariée depuis un an avec un homme de ma famille chrétienne et Allâh m’a guidé vers l’Islâm Al-hamduli Allâh. Mais mon mari est resté chrétien et j’ai un grand espoir pour qu’il seconvertisse un jour car il m’aime beaucoup. Actuellement il est loin de moi, s’il se converti puis-je revenir vers lui ou non ?

Réponse :

Puisque tu t’es convertie à l’Islâm ton pacte de mariage avec ton mari chrétien est annulé (faskh) et tu dois observer une période de viduité d’un mois. S’il seconvertit et que tu es toujours dans ta période de viduité ou si ta période de viduité est terminée et que tu ne t’es pas remariée, dès que ton mari se converti c’est à lui que revient la priorité de se marier avec toi, si tu es d’accord.

En conclusion, une fois la femme convertie, dès qu’elle est dans sa période de règle et après avoir été propre (une fois) elle est libre de se remarier avec qui elle veut ; ou bien elle attend son premier mari qui se convertira probablement.

Par contre si elle se remarie, le premier n’a aucun droit sur elle même s’il se convertit.

Divorce par correspondance

Question :

Mon mari m’a envoyé une personne qui m’a annoncé que je suis divorcée. Qu’en est-il de ce divorce ?

Réponse :

Il est autorisé de faire un talaq si le mari envoi une personne pour informer sa femme qu’elle est divorcée. Et la personne envoyée remplace le mari dans le talaq c’est-à-dire que le talaq est en exécution à partir du moment où eller eçoit l’information non pas au moment où le mari l’a prononcé.

L’équivalence dans le mariage

L’équivalence (al-kafâ’a = avoir le même rang de noblesse, de descendance, classe sociale ou de piété) dans le mariage est une condition dans quelques cas tels que la femme pieuse qui ne peut se marier avec un pervers car il peut l’influencer dans son éducation et sa religion.

Le prophète a dit : « La femme pieuse c’est celle qui quand tu la regardes te comble, et si tu lui demande une chose elle le fait et quand tu pars elle se protège elle-même comme elle protège tes biens ».

A part la religion, il n’y a pas de considération d’équivalence car Allâh a dit : « Le meilleur d’entre vous pour Allâh est celui qui est pieux ». Et le prophète a dit dans un hadîth : « si une personne vient demander la main de votre fille et qu’il est bon dans le Dîn et bien éduqué, mariez-le car si vous ne le faites pas ça sera un grand désordre (fitna) et un grand mal (fasad) sur terre ».

Allâh a dit dans le Qur’ân : « le fornicateur ne se marie qu’avec une fornicatrice ».

Quant à l’équivalence dans la filiation elle n’est pas une condition pour la validité du contrat de mariage. Donc l’équivalence dans l’argent, dans la noblesse et la place social n’est pas une condition pour le pacte de mariage contrairement à l’aspect religieux (la piété et chasteté) qui est une priorité pour la validité du pacte.

La prise (nafaqa) en charge de la femme qui travaille

Question :

Je suis une ingénieure, mon travail consiste à sortir de la maison voir même de quitter la maison quelques temps. Dans ce cas là mon mari est-il dans l’obligation de me prendre en charge financièrement ?

Réponse :

Si ton travail est sans son accord il n’est pas dans l’obligation de te prendre en charge financièrement par contre si tu travailles par son consentement il est dans l’obligation de te prendre en charge.

Par contre, il peut t’arrêter de travailler et si tu refuses tu es considérée comme une femme non obéissante et la prise en charge n’est pas obligatoire.

Les conditions de la khitba (demander la main)

1/ Il est interdit d’aller demander la main d’une personne si elle est déjà demandée et qu’il y a eu accord.

2/ S’il y a eu rencontre entre le couple et qu’ils ne se sont pas mis d’accord sur le mariage, il faut que chacun d’eux se taisent et que chacun ne divulgue pas ce qui ne lui a pas plus chez l’autre pour que cela n’affecte pas les autres prétendants car ce qui ne plaît pas pour l’un peut plaire ou peut ne pas déranger pour l’autre.

3/ Il est autorisé à l’homme comme à la femme de se voir (à quoi il ressemble). Le prophète a ordonné à un sahabi d’aller voir une sahabiya dont il allait prendre comme femme sans la voir.

4/ Chacun des deux doivent prendre connaissance des qualités et défauts de l’autre et de s’assurer de la fréquentation de chacun afin de cerner la personnalité.

5/ Il est interdit de s’isoler avec la femme demandée (makhtûba) avant le pacte de mariage car elle lui est interdite.

6/ Il est autorisé à l’un comme l’autre pour des raisons qu’il peut dévoiler ou non d’annuler la khitba car cette khitba n’est pas un pacte obligatoire à respecter.

7/ Si le prétendant a offert des cadeaux à sa future femme puis qu’il a annulé la khitba il n’est pas de son droit de récupérer les cadeaux. Par contre si l’annulation vient de la femme il a le droit alors de récupérer les cadeaux sinon leur valeur équivalente s’ils ont été utilisés ou détériorés.

Comment le prétendant peut voir sa future femme

Les fuqahâ de l’école Mâlikite ont interdit à l’homme de regarder sa future femme sans qu’elle le sache. D’autres savants comme les Châfi`îtes l’ont autorisé ainsi que l’imâm Al-Awzâ`î car si elle plaît au prétendant il avancera et si elle ne lui plaît pas il se retire sans la blesser.

Le prophète a dit dans un hadîth : « si l’un de vous demande la main d’une femme il ne lui est pas interdit de la regarder sans qu’elle sache s’il a l’intention de venir lui demander sa main »

Conclusion : si le mari demande à voir sa future femme, ce qui est recommandable c’est qu’ils se voient dans un cadre familiale.

Le hajj de la femme après la mort de son mari

Question :

J’avais l’intention de faire le hajj avec mon mari sauf qu’il est décédé (rahimahu Allâh), m’est-il autorisé de faire le hajj ?

Réponse :

Il ne t’es pas autorisé de voyager tant que tu es dans la période de viduité.

Le statut du mari emprisonné d’une façon perpétuelle

Question :

Mon mari est en prison et doit purger une peine de vingt ans et cela dans un pays loin et je suis une jeune femme et je ne peux l’attendre mais il a refusé catégoriquement de me divorcer sachant qu’il a été emprisonné pour des mauvaises choses qu’il a fait ce qui m’a un peu éloigner de lui car je suis une femme pratiquante – al-hamduli Allâh -. Quelle est la solution ?

Réponse :

Si la situation est comme tu l’as bien décrite et qu’il a refusé de te divorcer et que tu ne supportes pas cette situation alors la Charî`a t’autorise de demander au juge de te divorcer puisque le mal peut te toucher. Et le talaq de ce juge est considéré comme un divorce bâ’in (sans retour).

Dans le monde d’aujourd’hui où les vrais qudhât (juges musulmans) sont absents ils peuvent être remplacés par un imâm qualifié dans la jurisprudence et les objectifs de la Charî`a.

Que signifie « khadhrâ’u ad-diman » ?

Le prophète a dit dans un hadîth : « faites attention au khadhrâ’uad-diman ». On a posé la question au prophète ce que signifie khadrâ’u ad-diman et il a répondu : « c’est la belle femme qui porte et vient du mal (tout ce qui contredit la charî`a) ». Donc il s’agit d’une femme belle et qui n’a pas de filiation ni de religion ni de bon comportement. Le mot « diman » veut dire les urines et excréments des chameaux et des moutons car de leur déchets peuvent pousser de belles fleurs mais dont la racine est mauvaise.

Conclusion : le prophète nous attire l’attention et nous met en garde contre les belles femmes qui manquent énormément de bonnes éducations, de pratiques religieuses et de filiation.

 

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