Jurisprudence des Femmes

Partie 3

 

Les impuretés dans la prière

-Si on constate une impureté sur nous au moment de la prière, la prière n’est plus valable donc il faut sortir de la prier en faisant un salâm par adâb ; il faut nettoyer l’endroit de l’impureté et revenir recommencer sa prière dès le début.
-Par contre si on découvre l’impureté sur nous après avoir terminé la prière il est juste recommandé de refaire la prière tant que son deuxième temps n’est pas sorti.
-Si on porte une impureté et qu’on a oublié de l’enlever avant de prier et qu’on s’en est rappelé qu’après avoir terminé la prière il est également recommandé de refaire la prière si le deuxième temps n’est pas sorti.

Couvrir les mains et le visage pendant la prière

Se couvrir le visage et les mains pendant la prière est déconseillé (makrûh) mais la prière reste valable.

Le positionnement de la femme lorsqu’elle prit avec son père et son frère

Elle doit se mettre derrière eux.

La prière du Vendredi pour les femmes

La prière du Vendredi n’est pas obligatoire pour la femme mais si elle y assiste elle obtiendra les mêmes hasanat que l’homme. Sauf si c’est une femme très belle il lui est interdit de prier salât al jumu`a.

La prière mortuaire et les femmes

-Il est déconseillé aux femmes de suivre le cortège du mort et il est interdit aux jeunes femmes attirantes.
-Il est autorisé aux femmes de prier sur le mort.

La prière des femmes dans la mosquée

Il est autorisé aux femmes de prier dans les mosquées tout en gardant le adâb de la Charî`a que ce soit dans l’habillement, la façon de marcher ou de parler ou de se comporter car comme l’a dit as-Sayyida `Â’icha – رضي الله عنها – : « si le Prophète – صلى الله عليه و سلم – était parmi nous (en parlant de son époque) il aurait interdit aux femmes de sortir pour aller à la mosquée ».

Alors chères sœurs, que dire de notre époque où la Charî`a est complètement bafouée tant dans la pratique que dans les comportements.

Nous profitons à cet effet de rappeler à nos sœurs qui souhaitent aller à la mosquée de bien respecter rigoureusement l’habillement islamique, car de nos jours nous assistons à de nouveaux hijâb qui n’ont rien à voir avec la Charî`a de par leur couleurs brillantes et attirantes ainsi que du fait que ses habits sont serrés. Le Noble Qur’ân est plus que claire sur ces questions là car il est interdit comme le stipule le verset de voir la forme du corps de la femme, elle doit porter des habits amples et de préférence de couleurs sombres.

La voix de la femme est-elle `awra

A la base la voix de la femme n’est pas une `awra car des femmes venaient parler au prophète en la présence des sahâba. Il est connu aussi que des sahâbiyat ont appris les questions de fiqh et les ahâdîth aux hommes ; mais la voix de la femme peut devenir une `awra si elle est douce et attirante.

L’expiation (kaffâra) lorsque quelqu’un fait un serment (jurer)

Si le musulman ou la musulmane jure par Allâh ou par Ses Noms ou par Ses Attributs puis qu’il ne tient pas à sa parole, il doit une expiation au choix (entre les trois premiers d’abord) :

1/ Nourrir 10 pauvres : l’équivalent d’un repas moyen soit dans un restaurant pas cher ou chez soit ou donner l’équivalent de ce repas en argent.

2/ habiller 10 pauvres : pour chacun un vêtement tel qu’un pantalon, une veste ou un manteau, un qamis, hijâb, ou tout ce qui peut couvrir une grande partie du corps.

3/ affranchir un esclave

4/ jeûner trois jours pas forcément consécutifs mais il est mustahâb de les faire successivement (on ne peut passer à ce dernier cas que si on est dans l’incapacité d’assurer un des trois cas précédent).

Prendre Allâh en témoin est-il un serment ?

Cela n’est pas un serment et ça ne nécessite pas une expiation mais si la personne ne tient pas à sa parole c’est qu’il n’a pas tenu à sa promesse et donc il doit se repentir et demander pardon à Allâh .

Une personne qui jure en disant « je suis juif ou chrétien si je fais ceci ou cela » la fait-il sortir de l’Islâm ?

Si la personne ne tient pas à sa promesse elle ne sort pas de l’Islâm même si elle a menti. Mais ce genre de promesse est interdit et nécessite un repentir et de demander pardon à Allâh.

La promesse non-définie

Si une personne fait une promesse à Allâh que si elle atteint son objectif qu’elle fera une adoration telle qu’une sadaqa, un jeûne, etc. elle doit obligatoirement tenir à sa promesse.
Et si elle ne tient pas à une promesse qu’elle n’a pas défini cette dernière est considérée comme un serment non tenue, elle doit donc soit faire mangé ou vêtir 10 pauvres, sinon elle doit jeûner trois jours. Par exemple : une personne dira « yâ Allâh, je te dois un nadhr (une promesse) de faire une adoration (sans la spécifier) si mon fils revient de ce long voyage » si son fils revient et étant donné qu’elle n’a pas spécifié son acte d’adoration qu’elle devrait faire elle doit soit nourrir ou vêtir 10 pauvres sinon jeuner trois jours.

 

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