Jurisprudence des Femmes – Partie 8

Jurisprudence des Femmes

Partie 8

 

 

Le mariage d’une pratiquante avec un pervers

Question :

Une jeune pratiquante universitaire en science Islâmique pose la question afin de savoir si elle est dans la désobéissance à Allâh si elle ne se conforme pas à l’ordre de son père qui veut la marier avec un homme pervers ; la sœur en question a refusé catégoriquement d’obéir à son père sur ce point. Est-elle dans le péché ?

Réponse :

1- Si le mari est vraiment pervers comme le cas d’un fornicateur ou d’un homme qui boit de l’alcool ou d’une personne connue pour son mensonge, ou une personne qui fréquente des lieux malsains ou bien qui passe son temps avec ses amis qui sont dans la débauche, tous ces genres de cas autorisent la femme de refuser la demande de son père. Et ce n’est absolument pas une désobéissance à Allâh car la protection de sa religion est une obligation qui fait partit des six grands objectifs de la Charî`a dont le musulman doit prendre en considération dans sa vie (la protection de : La religion, de sa propre personne, de ses biens, de sa progéniture, de sa raison (`aql), et de sa dignité).

2- Il faut savoir aussi que même si le mari n’est pas pervers mais qu’il a une incapacité sexuelle ou qu’il est fou, ou bien qu’il porte une maladie telle que des boutons ou toutes autres sortes de maladies qui repoussent le conjoint, la femme a le droit de refuser tous les cas qui rentrent dans cette catégorie.

3- Pour de ce qui est du mari qui ne prie pas, il faut distinguer deux catégories d’homme :

a) celui qui a un comportement exemplaire et qui est prédisposé à écouter la Parole d’ Allâh et le conseil de sa femme pratiquante qui sera une cause pour qu’il revienne au droit chemin, si la femme constate cela chez son prétendant elle a le droit d’accepter.

b) par contre, si la femme ne constate pas ce genre de qualité chez son prétendant, la Charî`a lui interdit de se marier avec cette personne qui ne prie pas car ce qui est en danger ce n’est pas seulement sa relation et sa vie de couple avec son mari mais sa propre pratique peut être mise en danger.

4- Si le prétendant ne fait pas partie d’une catégorie de noblesse ou que son statut de travail est d’une catégorie basse, tout cela n’empêche pas une femme noble (faisant partie de la descendance du Prophète ) et riche d’accepter sa demande de mariage car l’argent, la noblesse, et la catégorie de travail n’a pas de considération quand il s’agit d’un mariage avec une personne de la descendance du Prophète. Cet avis est le plus retenu parmi les avis Mâlikites.

5- Si le prétendant est un pratiquant de bonne conduite avec un bon statut social et qu’il se présente pour demander la main d’une femme, elle a le droit de refuser si elle ne se sent pas à l’aise et que le prétendant ne lui plaît pas tout en attirant l’attention de nos sœurs aujourd’hui de ne pas trop se laisser emporter par des rêves irréelles en mettant dans leur tête des modèles d’hommes inexistants et cela est valable pour l’homme comme pour la femme.

Le mariage avec un homme qui s’avère kâfir (mécréant)

Question :

Une musulmane découvre qu’elle s’est fait avoir dans son mariage par un soit disant musulman qui se montre pratiquant mais qu’il s’avère plus tard qu’il était athée et ne reconnaît absolument pas l’Islâm, la musulmane le refuse catégoriquement et ne vois plus sa vie avec lui par contre sa famille lui conseille de rester avec lui car il est d’origine musulmane. Quelle est la position de l’Islâm sur cette question ?

Réponse :

Il est obligatoire pour cette femme de le quitter, même s’il refuse de la divorcer, car dans ce cas il ne s’agit pas de divorce mais d’annulation du pacte de mariage (faskh) à partir du moment où elle a découvert qu’il est mécréant.

La position de la khalwa (isolement) du couple avant le mariage

Question :

Un couple se pose la question s’il est autorisé de s’isoler complètement des gens voir dans des pièces fermées sachant que le pacte religieux a été fait. Quelles sont les statuts juridiques qui découlent de leur situation s’ils se séparent sachant qu’ils ont prit la décision de ne pas avoir de rapports tant que le mariage ne soit déclaré complètement.

Réponse :

1- Du moment que le pacte religieux a été fait ce couple est considéré marié. La khalwa n’a aucun sens dans leur cas. Par contre s’il n’y avait pas de pacte religieux la khalwa est strictement interdite et la relation devrait être très mesurée tout en respectant les principes de la Charî`a et que l’objectif de cette relation ne soit que le mariage dans son plus bref délai et ne pas laisser la relation s’éterniser sans accomplir le pacte religieux car cela est strictement interdit.

2- Pour de ce qui est des ahkâm qui découlent du cas du couple qui a accomplit le pacte religieux et qui décide de se séparer on retient ce qui suit :

a) si le couple décide de se séparer il faut une période de viduité pour la femme car cela est considéré comme un divorce du moment qu’il y a eut isolement qui permet une possibilité de consommation du mariage même si les deux partenaires nient la consommation de ce mariage car la viduité est un droit d’Allâh Subhânahu wa Ta`âlâ.

b) s’il n’y a pas eu d’isolement et que la femme a nié la consommation même si l’homme prétend qu’il y a eu consommation ils doivent jurer chacun de leur côté ; si l’un se rétracte l’autre a raison. Par contre s’ils restent tous les deux sur leur position le divorce sera prononcé sans une période de viduité et la femme rend la moitié de la dote.

c) le fait que l’homme nie la consommation du mariage et que le couple décide de se séparer, la femme n’a pas besoin de période de viduité et l’homme n’a pas le droit de l’obliger à revenir (comme c’est le cas d’un divorce après un mariage avant la fin de la période de viduité quand l’homme veut reprendre sa femme).

La part de la fille est-elle garantie dans l’héritage (mîrâth) ?

Question :

Une musulmane pose la question de savoir si elle a le droit d’avoir l’héritage de son père qui est décédé car ses frères veulent la priver de sa part d’héritage en prétendant qu’elle va se marier et que sa part d’argent partira pour un étranger et qu’il profitera des bien de leur père.

Réponse :

Cela est une injustice qu’ Allâh n’accepte pas. Il faut absolument expliquer à tes frères qu’ Allâh les châtiera s’ils refusent de te donner ta part qu’Allâh t’a donné car tu as la totale liberté d’utiliser ta part d’héritage comme tu le souhaites avec ton mari ou de les donner à qui tu veux.
Il est répandu dans quelques traditions chez quelques tribus de priver la femme de sa part d’héritage sous prétexte que si on lui donne l’héritage qui peut être un terrain ou une maison, cela ouvrira la porte à un étranger de s’installer au milieu de ces gens. Cela est complètement et strictement interdit par la Charî`a, c’est Allâh qui a réparti les parts de chacun de façon équitable et très juste, personne n’a le droit de priver quiconque de son droit divin.

Un wali non obligatoire (comme le frère) qui s’oppose au mariage

Une femme pose la question suivante :

« J’ai un grand frère qui est mon seul tuteur ; un jour un frère pratiquant est venu demander ma main et mon cœur était apaisé pour sa demande, le problème c’est que mon frère refuse catégoriquement ce frère juste parce qu’il est le cousin de ma mère. Puis-je me marier avec lui sans l’accord de mon frère ?

Réponse :

Ton frère n’a pas le droit de refuser ton mariage pour cette raison qui n’est pas religieuse et il commet ainsi un grand péché. Tu as le droit de prendre un autre tuteur que tu désignes puisqu’il ne s’agit pas de ton père qui est considéré comme le tuteur obligatoire. Mais je te conseille d’agir avec sagesse pour ne pas perdre ton frère non plus.

La `awra d’une femme qui élève un enfant étranger à elle

Question :

Une femme a élevé un enfant étranger à elle jusqu’au jour où il a grandit et est devenu un homme ; est-elle dans l’obligation de se couvrir devant lui ?

Réponse : tout dépend des cas :

1/ si l’enfant a été élevé depuis qu’il était bébé, il a donc la profonde sensation qu’il a à faire à sa mère même s’il est au courant qu’il ne s’agit pas de sa mère biologique. De même pour cette femme qui l’a élevé, si elle le considère vraiment comme son vrai fils à condition que l’âge qui les sépare soit très important au degré que l’attirance de l’un vis-à-vis de l’autre est pratiquement impossible. Dans ce cas là, elle n’est pas dans l’obligation de se couvrir devant lui mais elle doit garder la `awra qu’elle observe devant ses mahârîm.

2/ si l’enfant n’a pas été élevé dès son jeune âge ou que l’âge qui le sépare de cette femme n’est pas important ce qui donne possibilité à l’un comme à l’autre d’avoir une certaine attirance ne serait-ce la curiosité de voir ce qui est interdit chez l’autre, dans ce cas il est obligatoire qu’elle se couvre devant lui.

3/ si l’enfant élevé est une fille et que celui qui l’a élevé est un homme, dans ce cas la question est beaucoup plus stricte et délicate car la jeune fille, une fois qu’elle grandit, peut provoquer une tentation chez le père non biologique même si l’âge est important. Elle doit obligatoirement se couvrir dans toutes les circonstances. Par contre elle peut être avec lui dans la maison à condition que l’âge qui les sépare soit important ; tout cela en gardant sa distance avec lui.

4/ si une femme (ou un homme) qui élève un enfant étranger ont une fille biologique et qu’ils ont été élevé ensemble, cette fille doit obligatoirement se couvrir devant ce garçon.

La filiation d’un enfant issu d’un adultère

Question :

Quel est le statut de filiation d’un enfant issu d’un adultère ?

Réponse :

Tout enfant né d’adultère ne peut être affilié à son père et ne peut l’hériter. Par contre il doit être affilié à sa mère et a le droit à son héritage.

Le père a le droit de laisser un testament où il garanti une part de son héritage à son enfant mais qui est né d’adultère. La Charî`a a limité la part de ce testament à un tiers maximum de la totalité de l’héritage. Cette partie peut être donnée à toute personne qui n’a pas le droit à l’héritage. Et les deux autres tiers seront exclusivement répartis entre tous ceux qui ont le droit à l’héritage.

Talâqu al-hâmil (le divorce de la femme enceinte)

Question :

Une femme enceinte divorcée par son mari veut savoir si son divorce est valable ?

Réponse :

Il est permis de divorcer une femme enceinte, quant à sa période de viduité elle durera jusqu’à ce qu’elle accouche. Pendant toute cette période l’homme est dans l’obligation de la prendre en charge.

Le défaut découvert après le mariage

Question :

« Je me suis marié avec une femme et j’ai découvert après consommation du mariage qu’elle a des périodes où elle perd conscience voir même sa raison. A part cela, c’est une femme pieuse et belle wa al-hamduli Allâh. Elle a cru que cela n’était pas un défaut en elle pour pouvoir le dévoiler. Depuis, je ne peux plus l’approcher et je souhaite la divorcer. Qu’en est-il de ses devoirs et de ses droits ainsi que de son statut ?

Réponse :

Quand l’un des époux découvre un défaut qu’on lui a caché et qui le fait fuir, l’homme a le droit de divorcer sa femme. Dans le cas où c’est l’homme qui cache le défaut à sa femme, elle a le droit de demander le divorce et si le mari refuse elle fait intervenir le juge. La femme doit rendre la dote puisqu’elle a caché le défaut.

Le cas des femmes qui vont se faire soigner par des hommes médecins

Question :

Est-il autorisé de se faire soigner par des hommes quand il n’existe pas de femme spécialisée dans des disciplines bien précise ?

Réponse :

Il est autorisé aux hommes de soigner des femmes quand il n’y a pas de médecin femme tout comme il est autorisé aux femmes de soigner des hommes quand il n’y a pas de médecin hommes, à condition que le médecin se limite à bien faire attention de ne pas dépasser la limite des soins. Par exemple, il ou elle n’a pas le droit de voir les endroits qui ne nécessitent pas d’être vus pour se faire soigner.

L’homme se fait t-il beau pour sa femme ?

Question :

« Mon mari est un homme qui travaille très dur, je l’aime beaucoup et lui de même sauf qu’on a eu un désaccord sur une question ; je lui dis que l’homme devrait se faire beau pour sa femme comme la femme devrait se faire belle pour son mari. Qu’en est-il du statut de la Charî`a sur cette question ?

Réponse :

Effectivement il est du droit de la femme que son mari se fasse beau pour elle comme il est du droit du mari que sa femme se fasse belle pour lui ; de ce fait Sayyidunâ `Abdullâh ibnu `Abbâs – radhiya Allâhu `anhumâ – a dit : « Je me fais beau pour ma femme comme elle se fait belle pour moi car Allâh a dit dans le Qur’ân « Les épouses ont autant de droits que de devoirs qu’il faut respecter suivant le bon usage » [sourate al-baqara v.228]. »

Désaccord sur les biens après divorce

Question :

Après deux ans de mariage mon mari m’a divorcé, je lui ai demandé quelques biens de la maison qui me concerne, il a refusé catégoriquement de me les donner tout en indiquant que tout ce qu’il y a à la maison lui appartenait. Et je suis sûre que s’il avait connaissance du statut de la Charî`a il serait d’accord. Qu’en est-il de tout cela ?

Réponse :

S’il y a désaccord entre l’homme et la femme sur les biens de la maison après divorce, la Charî`a répartit ces biens de tout ce qui est affaires d’homme sera pour l’homme et tout ce qui est des affaires de femme sera pour la femme sauf si l’un ou l’autre prouve qu’un bien lui appartient vraiment. Quand aux choses communes entre eux ils doivent les départager bien que l’imâm Mâlik et l’imâm ibnu al-Qâsim rendent la propriété des biens à l’homme si ce dernier affirme qu’ils lui appartiennent à condition qu’il jure. Par contre, si l’homme est pauvre c’est à la femme de jurer que cela lui appartient.

Le statut du mariage pour la femme

Question :

Quel est le statut du mariage de la femme vis-à-vis de la Charî`a ?

Réponse :

L’imâm ibnu Ruchd dans son ouvrage « al muqaddimât » a dit : « le mariage peut-être obligatoire, déconseillé, recommandé ou autorisé. Cela est valable pour l’homme comme pour la femme ».

– Obligatoire : pour celle qui a un besoin sexuel au degré d’avoir peur de tomber dans la fornication si elle ne marie pas.

– Déconseillé : pour celle qui n’a pas ce besoin sexuel mais elle a peur que si elle se marie elle n’assurera pas ses devoirs vis-à-vis de son mari.

– Recommandé : pour celle qui a un besoin gérable mais qui assume ses devoirs.

– Autorisé : pour celle qui n’a pas ce besoin mais qui assume ses devoirs si elle se marie.

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