Jurisprudence des Femmes – Partie 6

Jurisprudence des Femmes

Partie 6

 

Le droit de garde des enfants :

La question de garde des enfants en Islâm (al-hadhâna الحضانة ) consiste à le protéger, le prendre en charge, lui garantir tout ce qui est bénéfique pour lui, le protéger de tout ce qui est néfaste que ce soit en sa personne, son esprit, son corps et de lui assurer une bonne éducation Islâmique.

Elle est obligatoire pour les enfants car sans ce statut de hadhâna les enfants seraient perdus.
Quand l’enfant est avec ses parents normalement il est prit en charge par le couple dans un cadre familial, il partage l’amour et la tendresse de chacun de ses parents. Quand ils sont amenés à se séparer la priorité revient à la maman car elle est le mieux placer pour l’éduquer avec sa patience et sa compassion.

Selon `Abdu Allâh ibnu `Amr ibnu Al-`Âs – رضي الله عنهما – une femme a dit au Prophète – salallâhou ‘alayhi wasssalam – « yâ rasûla Allâh ! Mon ventre a été un récipient pour ce fils qui est le mien, mon sein lui a été un breuvage, et mes genoux lui ont été une protection. Son père m’a divorcé et veut me l’enlever (de la garde) » ; le prophète – – lui a répondu : « tu passes en priorité dans sa garde tant que tu ne t’es pas remariée »

Le cas où la maman n’existe pas, ou bien le cas où elle a refusé l’enfant :

Les savants mâlikites ont mit dans l’ordre les personnes ayant droit à la garde des enfants :

C’est la maman qui a le premier droit de sa protection, de sa garde, etc. Ensuite la grand-mère maternelle, puis ce qui s’en suit de la mère à la grand-mère etc.

Après cela, la priorité est à la tante maternelle de l’enfant, ensuite la tante maternelle de la maman, puis la tante paternelle de la maman, et ensuite la grand-mère paternelle de l’enfant. Ensuite l’arrière grand-mère paternelle de l’enfant et ce n’est qu’après tout cela que la garde revient au père. Ensuite la tante paternelle, puis la tante du père, puis la fille du frère au père (la nièce), puis la fille de la sœur du père (la nièce).

Il est a remarqué que dans ces priorités la protection de l’enfant et sa garde du côté maternelle est largement sollicité par la Charî`a au degré que le père ne vient qu’après avoir puisé dans tout l’entourage féminin côté maternel et après cela c’est le côté féminin des parents du père et c’est qu’à partir de ces derniers que le père a le droit à la garde de son enfant. Nous insistons sur cela pour démontrer à quel degrés la Charî`a donne la priorité dans la garde des enfants aux femmes. Il est très important de rappeler cela à tous ceux ou celles qui reprochent à la Charî`a son injustice vis-à-vis des droits des femmes en Islâm.

Le juge a le droit de désigner une personne sans respecter l’ordre cité dans l’arborescence généalogique s’il constate que l’intérêt de l’enfant est remis en cause.

La garde et la protection du garçon durent jusqu’à ce qu’il atteint l’âge de la puberté. [Pour de ce qui est des signes de la puberté des garçons et des filles je vous renvois aux cours de fiqh dans la rubrique Jurisprudence où ce sujet à été détaillé].

Quant à la fille, sa protection et sa garde durent jusqu’à son mariage. [peu importe son âge]
Il faut retenir que personne ne peut priver les parents de voir leurs enfants quelque soit la garde donné par la Charî`a.

Questions autour de l’allaitement :

Si un homme est marié à deux femmes et que l’une a allaité un enfant (étranger) et que l’autre femme a allaité une fille (étrangère) alors ces deux enfants une fois adulte n’ont pas le droit de se marier car ils sont considérés comme frère et sœur de lait puisque leur père qui est à l’origine de l’apparition du lait de ses deux femmes est le même. (Puisque les deux femmes ne peuvent avoir de lait si elles ne sont pas tombées enceintes de ce même père).

Remarque importante : l’allaitement considéré dans la Charî`a chez les mâlikites comme on l’a dit plus haut c’est dans les deux premières années de la naissance du bébé, au-delà ce n’est plus considéré comme allaitement. L’autre condition consiste à ce que le bébé allaite bien le sein jusqu’à ce qu’il en soit rassasié et qu’il lâche le sein tout seul, chez les mâlikites une seule tétée avec cette condition suffit pour dire que cet enfant a été allaité par telle femme. Chez les autres écoles, c’est trois tétées, chez d’autres cinq.

Si on se trouve dans une situation où un couple mâlikite ayant des enfants découvrent après quelques années de leur mariage qu’ils sont frère et sœur de lait selon l’école mâlikite car tout deux ont tété une ou deux fois chez une même femme ; appliquer le hukm mâlikite sur cette famille veut dire le divorce absolu. Mais puisque la Charî`a est une clémence dans sa diversité il nous est autorisé afin de préserver la famille de prendre l’avis des autres écoles qui ne prennent pas en considération un ou deux allaitement mais 5, alors dans ce cas le couple n’est pas considéré comme frère et sœur d’allaitement. Cette fatwâ est émise par des grands chuyûkh Mâlikites contemporains qui ont eu à faire à ces cas précis à savoir ach-Chaykh Muhammad Ibnu `AbdalQâdir Rahû – رحمه الله – et le Chaykh Muhammad Chârif – رحمه الله – l’ancien grand mufti d’Alger.

L’allaitement de la fille par sa tante maternelle :

Une fille a été allaité par sa tante maternelle qui a quatre garçons, est-il autorisé aux sœurs de cette fille qui n’ont pas été allaité par leur tante maternelle de se marier avec les enfants de cette tante ?

Réponse : Oui, il est autorisé aux sœurs de la fille qui a été allaité de se marier avec les garçons cités car il n’y a aucun rapport d’allaitement entre eux. Par contre il leur est interdit de se marier avec celle qui a été allaité par leur maman ainsi qu’avec les filles de cette fille qui a été allaité par leur maman.

Grossesse et allaitement :

Une femme mariée qui allaite son bébé de 5 mois pose la question suivante : J’ai peur que si je tombe enceinte au moment de mon allaitement cela affecte à mon allaitement d’une façon ou d’une autre (soit le lait diminue ou il n’aura pas son efficacité et sa consistance habituelle). Est-il autorisé d’utiliser les moyens de contraceptions dans cette période d’allaitement afin d’éviter une grossesse et d’assurer à mon bébé une bonne période d’allaitement naturelle ?

Réponse : oui, il est autorisé d’utiliser les moyens de contraceptions afin d’éviter la grossesse à condition qu’il y ait consentement du couple.

Le statut de la `aqîqa après la naissance du bébé :

La `aqîqa est une sunna que le Prophète — nous a enseigné, elle consiste à sacrifier un mouton ou autre ovins au 7ème jour de la naissance ou au 14ème jour ou au 21ème jour. Et si cette dernière date après la naissance est dépassée, on est plus dans le statut de la `aqîqa mais elle devient juste une aumône (sadaqa) surérogatoire.

La `aqîqa consiste à sacrifier un ovin qui remplit les conditions nécessaire du sacrifice connu dans la fête de l’ `Îd al-Adhhâ. Quant à celui qui n’a pas les moyens de sacrifier un mouton ou autre ovin, il lui est recommandé de sacrifier ne serait-ce un oiseau comme il est rapporté dans le Muwattâ’ de l’imâm Mâlik – رحمه الله -.

Le statut de la `aqîqa comme le rapporte l’imâm Mâlik dans son Muwattâ’ : « il est de la pratique (des gens de Médine) de sacrifier un ovin pour la `aqîqa pour un garçon ou une fille. La `aqîqa n’est pas une obligation mais elle est recommandée et elle fait partie des actes que les gens pratiquaient toujours depuis l’époque du Prophète – صلى الله عليه و سلم -. Et elle a un statut important dans la sunna ; quant aux conditions de l’animal sacrifié il est interdit qu’il soit aveugle, boiteux, ou dont l’un de ses membres est cassé ou malade. Il est interdit de vendre une partie de ce sacrifice. Il est autorisé à la famille de la consommer mais surtout de l’offrir aux pauvres et aux nécessiteux. Il faut faire attention d’éviter les mauvaises habitudes interdites par la Charî`a et qui consiste chez quelques ignorants d’essuyer le sang de cet animal sacrifié sur l’enfant (ni sur les autres) »

Le mariage et la richesse :

Il est dit souvent que le mariage est un facteur qui permet de parvenir à la richesse et l’aisance, bien que à première vue se marier inclus des efforts et des dépenses supplémentaires alors comment expliquer les versets et les ahâdîth qui parlent de cette richesse ?

Réponse : Le fait que le couple sent une responsabilité vis-à-vis de la famille pousse l’homme et la femme à multiplier leur effort et travail afin d’avoir plus de gain pour assurer leur vie et celle de leur enfant. Et comme il est connu, celui qui prend en considération les causes de l’enrichissement (le travail) Allâh le lui facilite et comme on dit, la baraka est dans l’action et Allâh a garantit à celui qui se marie afin de se préserver du harâm qu’IL l’aidera. Le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit dans un hadîth que parmi ceux que Allâh aide celui qui se marie dans l’intention de se préserver du harâm.

Allâh سبحانه و تعالى a dit dans la Sourate An-Nûr verset 32 :

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

« Mariez les célibataires qui vivent parmi vous, ainsi que vos serviteurs vertueux des deux sexes. S’ils sont pauvres, Dieu pourvoira, par Sa grâce, à leurs besoins, car Il est Plein de largesses et Sa science n’a point de limite »

Le consentement de la femme qui ne s’est jamais mariée :

Une jeune femme a posé la question suivante : deux hommes se sont présentés pour demander ma main, l’un d’eux a attiré mon attention plus que l’autre et cela contrairement à mon père. Sachant que je ne me suis jamais mariée, quel est mon statut ?

Réponse : dans ton cas, tu as le droit d’accepter la demande de mariage de celui dont tu te sens à l’aise et proche même si ce n’est pas l’avis de ton père. Mais cela ne doit pas se faire dans la douleur et le déchirement mais dans le dialogue et la compréhension entre le père et la fille.

Le prophète – صلى الله عليه و سلم – a fortement déconseillé voir interdit de marier une fille sans son consentement qu’elle se soit déjà marié ou non car il dit dans un hadîth : « la femme qui n’est pas mariée comme celle qui s’est déjà marié doit être consulté par son père »

Le cas de retardement de la dote :

Il est autorisé au mari de retarder la dote si la femme accepte mais il faut désigner et préciser la dote ainsi que la date butoire désigné pour payer définitivement cette dote car il se peut qu’elle soit payer en plusieurs partie. Cela est autorisé et facilite même à l’homme de se présenter en mariage.

Par contre, si la dote est exorbitante cela peut handicaper le couple financièrement et être la cause de son disfonctionnement voir de son divorce. Dans ce cas là si l’homme décide de divorcer il doit inéluctablement sans délai payer la dette ou la partie qui reste sans parler des dépenses qu’il doit à la femme pendant sa période de viduité.

Si l’homme meurt sans avoir payé sa dote, on doit la prendre de ce qu’il a laissé comme bien car elle est considérée comme une dette et cela avant de procéder à la répartition de ce qu’il a laissé comme héritage.

Par contre si c’est la femme qui meurt avant que l’homme ne lui paye sa dote il doit après la mort de sa femme donner cette dote et la rajouter aux biens qu’elle a laissé afin de le répartir selon les règles de l’héritage et dont une partie sera pour le mari.

Si l’homme refuse après le mariage de payer sa dote comme il a été convenu, la femme a le choix de ne pas réclamer son droit donc c’est considéré comme un dons qu’elle lui fait ; par contre elle a le droit d’exiger sa dote comme il a été convenu et s’il refuse de la payer elle a le droit de divorcer après avoir attirer l’attention de son mari et du juge car dans ce cas précis un des piliers du pacte du mariage n’est plus assuré.

Le statut de la femme vis-à-vis d’un mari qui ne donne plus de nouvelle :

Si un homme ne donne plus de signe de vie à sa femme, et après maintes recherches la femme désespère et ne sait plus si son mari reviendra un jour, s’il est mort ou s’il la quitter à tout jamais ; quelques savants ont considéré la période reconnu par l’usage et la tradition de chaque région (`urf) comme étant la période que la femme doit respecter avant de prendre une quelconque décision vis-à-vis de son mari. D’autres savants ont limité cette période à 4 mois.
Si la femme après cette période a prit la décision de se remarier et qu’une fois qu’elle a accomplit son `aqd (pacte religieux du mariage) son mari revient dans ce cas si elle a consommé son nouveau mariage elle ne peut revenir au premier. Par contre, si elle n’a pas consommé son deuxième mariage et malgré son nouveau pacte elle doit obligatoirement revenir à son mari.

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