La musique et les chants en Islam

Par le Mufti  ibn Adam al-Kawthari [1]

 

Music

 

Question :

Que dit l’Islam à propos de la musique et des chants ?

Réponse :

Au nom d’Allâh, le Clément, le Miséricordieux, [2]

Dans le cas où quelqu’un est infecté par une maladie, le pire des scénarios est celui dans lequel cette personne refuse de croire qu’elle en est infectée. Ce phénomène est accepté et reconnu dans les maladies et les maux qui affectent le corps physique, il existe également en ce qui concerne les maladies et affections spirituelles.

Lorsqu’une personne commet un péché (Qu’Allâh nous en préserve), tout en sachant qu’il s’agit d’un péché puis ressent dans son cœur des regrets et des remords, alors ceci est bien meilleur que si elle commet un péché, tout en pensant que celui-ci est licite (hallal). Dans le premier cas, un seul péché est commis, et il est fort probable que l’individu se repente à cause des remords qu’il ressent. Dans le dernier cas, en plus du péché commis, il y a un péché plus grand du fait qu’on essaye de le justifier. Généralement, un individu de ce type n’a pas reçu la guidée nécessaire lui permettant de se repentir de son péché (Qu’Allâh nous en préserve, Ameen).

La musique et les chants

La  musique et le chant illégal rentrent dans une même catégorie. Cela a été résolument interdit dans la Législation Islamique (Sharîah), comme nous le démontreront à l’aide de preuves tout au long de cet article. Il existe pourtant des individus qui ne sont pas prêts à croire que cela est interdit (haram).

Dans l’ère moderne, la musique est si répandue que personne ne peut y échapper. Les individus sont confrontés à des situations où ils sont forcés d’en écouter. Elle est présente dans presque tous les grands magasins et supermarchés. Si vous vous asseyez dans un taxi, passez un coup de fil, ou même descendez dans la rue, vous ne serez pas épargnés par ce mal. Les jeunes Musulmans conduisent leurs voitures avec de la musique à fond. La popularité croissante de la musique, qui est répandue dans notre société, constitue une grande menace pour les Musulmans.

La musique est une tromperie réalisée par des non-Musulmans. Une des causes principales du déclin des Musulmans est leur implication dans le divertissement inutile. Nous voyons aujourd’hui que les Musulmans sont impliqués, au premier rang peut être, dans beaucoup de maux et d’immoralités. La puissance spirituelle qui par le passé caractérisait un Musulman n’est plus visible… Parmi les principales raisons de ce déclin, il y a la musique et le divertissement inutile.

Les nuisances et les effets de la musique

Nous devrions être conscients que rien n’a été interdit par le Créateur Tout-Puissant si ce n’est ce qui est nocif pour les Musulmans et à la société dans son ensemble. Il y a dans la musique des nuisances et des maux importants.

L’Islam interdit totalement la fornication ainsi que les choses qui y mènent. Allâh le Très-Haut a dit :

« N’approchez pas la fornication ! Cela est en vérité une turpitude et une voie néfaste. » [3]

L’Islam interdit non seulement l’adultère et la fornication, mais aussi les choses qui peuvent y mener. C’est la raison pour laquelle le Qour’an ordonne aux Musulmans hommes et femmes d’abaisser leur regard. Il interdit de rester seul avec une personne du sexe opposé (khalwa). Les relations familières avec une personne du sexe opposé (NDT : hors mahârim et hors mariage) sont également interdites.

C’est également l’une des raisons principales de la prohibition de la musique, étant donné que celle-ci affecte les émotions, stimule, créée l’excitation, la passion et provoque aussi en la personne divers changements physiologiques. Il est prouvé que psychologiquement, la musique et la voix de la femme (pour les hommes), jouent un rôle important dans l’éveil du désir humain.

C’est la raison pour laquelle Allâh le Très-Haut a dit :

« Ô femmes du Prophète ! Vous n’êtes en rien comparables aux autres femmes. Si vous êtes pieuses, ne vous montrez pas trop complaisantes dans vos propos, afin de ne pas éveiller de désirs coupables dans certains cœurs malsains. » [4]

Ainsi, l’Islam interdit d’écouter la voix de la femme lorsqu’il y a concupiscence et désir. Le grand Juriste Hanafi, l’Imam Ibn Abidin a dit : « Il est permis aux femmes de converser avec des hommes qui ne sont pas leur mahram en cas de besoin (et vice versa). Cependant, il n’est pas permis qu’elles changent le ton de leur voix ou l’adoucisse d’une manière mélodieuse ». [5]

De même, il est également interdit que les femmes écoutent la voix des hommes qui ne sont pas leur mahram s’il y a concupiscence et désir. Un des grands penseurs de l’occident a dit : « La voix est l’une des manières les plus rapides qui amène une femme à tomber amoureuse d’un homme. C’est la raison pour laquelle beaucoup de femmes adorent les chanteurs ».

Le Messager d’Allâh (salallâhou ‘alayhi wassalaam) était également méfiant à cet égard quand il dit au Compagnon Bara Ibn Malik : « Ô Bara! Fais en sorte que les femmes n’entendent pas ta voix » [6]. La même (chose) a été également rapporté du Compagnon Anjasha.

Les effets physiques engendrés par la musique

Les expériences effectuées par des médecins et des chercheurs confirment que la musique est telle qu’elle affecte non seulement le cerveau, mais aussi chaque organe du corps. Il existe un rapport étroit entre la musique et les mouvements corporels.

Il est également prouvé que la musique affecte les émotions, augmente l’éveil en terme de vigilance et d’excitation et conduit également la personne à de divers changements psychologiques. Dans une expérience psychologique, il e été constaté qu’écouter un type de musique modérée augmente le battement normal du cœur, tandis que l’écoute d’une musique comme le rock conduit le cœur à battre encore davantage. Malgré cela, les gens clament que la musique n’a aucun effet.

En conclusion, la musique et les instruments utilisés en accompagnement du chant suscitent le désir sexuel d’un individu. Il est possible qu’elle mène une personne à l’adultère et à la fornication. Par conséquent, plutôt que de devoir souffrir des conséquences, l’Islam préfère prendre les mesures préventives. C’est également l’un des principes de la jurisprudence Islamique nommé « bloquer les moyens » (sadd al-dhara’i). Ceci est basé sur l’idée d’empêcher un mal avant que celui-ci ne se matérialise réellement, et cela provient du cœur même du Qour’an et de la Sounnah. La prévention des dommages passe avant la réalisation des bénéfices.

Ne plus se soucier d’Allâh

Une des nuisances causée par la musique est qu’elle éloigne l’humain de son Créateur. Elle est un moyen provisoire permettant de se procurer plaisir et satisfaction, ce qui a pour conséquence de nous faire oublier qui nous sommes réellement et pourquoi nous avons été créés. C’est la raison pour laquelle les instruments de musique sont appelés « malaahi » dans la langue arabe, ce qui signifie que les instruments empêchent les gens de se souvenir d’Allâh le Tout-Puissant.

L’homme a été créé pour une noble cause. Allâh le Très-Haut dit :

« Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent » [7]

La musique et les divertissements provisoires plongent l’homme dans les plaisirs physiques et l’empêchent d’accéder aux véritables bénéfices spirituels. En conclusion, la musique est un des principaux facteurs empêchant l’homme de réaliser le but de la création

Des valeurs non-Islamiques

Un autre dommage causé par la musique est qu’elle installe les idéologies des non-Musulmans dans le cœur et l’esprit. Les messages véhiculés par la musique d’aujourd’hui ont généralement pour thèmes l’amour, la fornication, les drogues et la liberté.

Nous constatons que le monde entier est hanté par le concept de koufr d’une liberté sans limite, c.-à-d. d’une liberté de parole et de mouvement, etc.… Cette idée de la liberté, que l’on peut résumer par « c’est ma vie, je fais ce que je veux » est un thème prédominant de la musique aujourd’hui. Ceci est employé pour propager dans les cœurs et les esprits les idéologies occidentales, celles-ci étant totalement contraires aux valeurs et aux enseignements Islamiques.

La différence entre la sagesse légale et la raison légale

Ce qui précède représente juste une partie de méfaits et des effets néfastes de la musique. Il faut se rappeler qu’il s’agit là des sagesses de cette interdiction et non de la raison (illah). Les règles de la Shariah sont basées sur la raison et non sur la sagesse. En d’autres termes le fait que les maux de la prohibition de la musique soient pris en charge, ne rend pas pour autant la musique permise.

Le vin et l’alcool provoquent l’hostilité et la haine entre les personnes et entravent le souvenir d’Allâh. Ceci illustre bien la sagesse qui réside dans cette interdiction. Cependant, la (véritable) raison c’est qu’il s’agit d’une substance intoxicante. Maintenant, imaginons qu’une personne en conclue que le vin est hallal pour elle, car après en avoir bu elle est prête à s’enfermer à clef et ne pourra donc causer aucune discorde. N’importe qui de raisonnable conclura que cette personne se trompe, car le vin est illicite (haram), en dépit du fait que l’on provoque ou non de la discorde ou du tord aux autres. La raison en est que la cause pour la prohibition du vin est son caractère toxique, indépendamment du fait, que la sagesse (Hikma) soit présente ou non.

C’est la même chose avec la musique. Si quelqu’un est préservé des maux mentionnés ci-dessus, la musique demeure tout de même Haram. Même si une personne s’estime préservée des nuisance qu’elle engendre, la musique ne devient pas licite pour autant. C’est un principe bien établi dans la Science des Fondements de la Jurisprudence (Usul Al-Fiqh).

Règles concernant les instruments de musique et les chants illicites

A la lumière des preuves que nous allons mentionner, ce qui suit est interdit dans la Shariah :

a) Les instruments de musique qui sont exclusivement conçus pour le divertissement et la danse et qui provoquent le charme, le plaisir et un sentiment de bonheur (même sans chant), comme la batterie, le violon, la guitare, le luth, la mandoline, l’harmonica, le piano, les instruments à cordes, etc. Il est interdit d’utiliser ce type d’instruments.

Il y a un consensus dans la communauté entière à ce sujet. Depuis le premier siècle, les compagnons (les sahabas), leurs disciples (les tabi’in), les juristes (fuqaha) et les savants ont été unanimes sur cette règle.

b) Les chants qui engendrent un péché sont également interdits selon le consensus des Savants, comme c’est le ca des chansons qui distraient des obligations (fard et wadjib).

c) Les chants qui sont accompagnés d’autres péchés, comme les chansons composées de thèmes illégaux, immoraux et sexuels, ou qui sont chantés par des femmes non-Mahram, etc. sont considérés comme interdits.

Les Preuves

Nous allons tenté d’en examiner quelques unes :

1) Allâh le Très Haut a dit : « Il est des gens qui, au mépris de toute science, prônent de futiles discours pour écarter leurs semblables de la Voie du Seigneur, en la discréditant à leurs yeux. À ceux-là est réservé un supplice avilissant ». [8]

Le grand Compagnon, Sayyiduna Abd’ Allâh Ibn Mas’ud a dit à propos de l’expression  » futiles discours » : « Par Allâh, il s’agit de la musique! » [9]

L’Imam Ibn Abi Shayba a relaté, par sa propre transmission, qu’Ibn Mas’ud a dit : « Je jure par Celui en dehors de Qui il n’y a point de Dieu que cela se réfère au chant » (132/5).

Le Grand compagnon et exégète du Qour’an, Abd’ Allâh Ibn Abbas a dit : « La signification de ce mot est la musique, le chant et tout ce qui s’y rapporte ». [10]

Il a aussi déclaré : « La musique et l’écoute des chanteuses » [11]

Hasan Al-Basri a dit : « Ce verset a été révélé par rapport aux chants et aux instruments de musique » [12]

La même explication a été rapportée de Mujahid, Ikrima, Ibrahim Nakha’i, Mak’hul et d’autres – radhia Allâhou anhoum -.

Le verset du Qour’an cité ci-dessus, ainsi que les déclarations concernant sa signification stipulent clairement l’interdiction de la musique. Il sert également d’avertissement sévère pour ceux qui sont impliqués dans le commerce de la musique sous une forme ou une autre et à qui Allâh réserve « un supplice avilissant ».

Quant à ceux qui disent que le verset se rapporte aux choses qui font obstacles au souvenir d’Allâh et non à la musique, cela ne contredit en rien l’explication mentionnée ci-dessus. L’interprétation du verset par « les choses qui font obstacles au souvenir d’Allâh » est plus générale et inclut la musique et la chanson dans les premiers maux qui empêchent le souvenir d’Allâh. C’est la raison pour laquelle la majorité des exégètes du Qour’an ont interprété le verset en faisant référence uniquement à la musique, ou à tous les actes qui empêchent d’accéder à la vérité, avec la musique au premier rang.

2) Allâh Le Très-Haut dit lorsqu’Il décrit les attributs des serviteurs du Tout Miséricordieux (ibad al-Rahman) :

« Ceux qui ne portent pas de faux témoignages et qui, se trouvant en présence de frivolités, s’en écartent avec dignité. » [13]

L’Imam Abu Bakr al-Jassas rapporte de Sayyiduna l’Imam Abou Hanifa que la signification de « frivolités » (zur) renvoie à la musique et au chants. [14]

3) Allâh le Très-Haut a dit à Shaytan : « Excite, par ta voix, ceux d’entre eux que tu pourras » [15]

Le grand exégète Mujahid a interprété le mot « voix » (sawt) par la musique, les chants, la danse et ce type de choses futiles. [16]

L’Imam as-Suyuti a cité Mujahid en disant : « La voix (dans ce verset) correspond à la flute et au chant ». [17]

Un autre exégète, Dahhak  a également interprété le mot « sawt » par la flute. [18]

Ici également, une interprétation générale peut être donnée, comme d’ailleurs quelques exégètes du Qour’an l’ont fait, mais ceci, comme expliqué précédemment, ne contredit pas les explications fournies par Mujahid et Dahhak, étant donné que celles-ci sont incluses dans la signification la plus large et la plus générale.

La guidée du Messager d’Allâh

Il existe de nombreux Hadiths dans lesquels le Saint Prophète a interdit la musique et l’usage des instruments de musique, à tel point que les Savants ont recueillis près de 40 Hadiths, dont certains possèdent un chaine de transmission « authentique » (sahih), d’autres « bonne » (hasan) et d’autres « faible » (da’if). Nous allons en mentionner ici quelques uns :

1) Sayyiduna Abou Malik Al-Asha’ri rapporte qu’il a entendu le Prophète dire : « Il viendra des gens de ma communauté (Ummah) qui vont déclarer licites la fornication, le port de la soie (pour les hommes), la consommation du vin et les instruments de musique » [19]

2) Abou Malik Al-Asha’ri rapporte un hadith similaire mais avec des mots différents. Il rapporte que le Messager d’Allâh a dit : « Apparaîtront des gens de ma Ummah qui boiront de l’alcool en lui donnant un autre nom (en le considérant permis). On jouera pour eux des instruments de musique et des chanteuses chanteront pour eux. Allâh les engloutira alors dans la Terre et il fera d’eux des singes et des porcs. » [20]

Dans ces deux narrations, le mot ma’azif est utilisé. Les savants de la langue Arabe sont unanimes pour dire qu’il se réfère aux instruments de musique. [21]

L’interdiction des instruments de musique apparait clairement dans ces deux Hadiths. Le premier Hadith (présent dans le Sahih de Boukhari) précise que certaines personnes issues de la communauté du Messager d’Allâh essayeront de justifier la permission de l’utilisation des instruments de musique, mais aussi de l’adultère, de la soie et de l’alcool, en dépit du fait que ces choses soient interdites (haram) dans la Législation islamique (Shari’ah).

D’ailleurs, le fait que la musique soit mentionnée avec des choses comme l’adultère et l’alcool prouve à quel point le péché est grave. Celui qui essaye de rendre licite la musique est semblable à celui qui permet l’alcool ou l’adultère.

Le second Hadith décrit le sort réservé à ce type de personne. La terre aura ordre de les engloutir et ils seront transformés en singes et en porcs (Puisse Allâh nous en préserver). L’avertissement est spécifique à ceux qui tiendront la musique, l’alcool, la soie ainsi que l’adultère pour licites. Ceci devrait leur permettre de prendre conscience de la gravité de rendre licite ce qui ne l’est pas.

En outre, dire que la musique est interdite uniquement si son écoute est combinée avec la consommation d’alcool, la pratique de l’adultère et le port de la soie n’est pas correct. Si tel était le cas, pourquoi l’exception porterait-elle uniquement sur la musique? Il serait alors aisé d’en conclure (à tort) la même chose à propos de l’adultère, de l’alcool et de la soie. On pourrait, dans ce cas là, déclarer que l’alcool et l’adultère sont également permis à partir du moment où ils ne sont pas consommés en combinaison avec les autres choses!

Ainsi, les deux récits du bien-aimé d’Allâh qui sont cités ci-dessus sont des preuves claires de l’interdiction formelle de la musique et des chants.

3) Imran Ibn Husain rapporte que le Prophète Muhammad a dit : « Dans cette Ummah, certains connaitront l’ensevelissements par la terre, la transformation en animaux, et recevront une pluie de pierre ». Un homme parmi les Musulmans demanda : « O Envoyé d’Allâh ! Quand cela aura-t-il lieu? » Il dit : « Lorsque les chanteuses et les instruments de musique apparaitront et que la consommation d’alcool sera répandue ». [22]

4) Sayyidunna Ali Ibn Talib relate que le Messager d’Allâh a dit : « Quand ma Ummah commencera à faire quinze choses, elle se verra infligée de tribulations, et (parmi ces quinze choses, il cita : « Quand les chanteuses et les instruments de musique proliféreront ». [23]

5) Na’fi rapporte qu’Abd Allâh Ibn ‘Umar entendit le son d’une flûte. Il se boucha les oreilles à l’aide de ses doigts et écarta sa mule de la route en disant: « Ô Nafi’ ! Nafi’ ! Entends-tu ? » Je (Nafi’) répondis par l’affirmative. Il continua d’avancer (avec les doigts sur les oreilles) jusqu’à ce que je lui dise : « Je n’entends plus le son ». Il retira alors ses doigts et revint vers la route. Il dit alors : « J’ai vu le Prophète Muhammad faire la même chose lorsqu’il entendit la flûte d’un berger ». [24]

6) Sayyiduna Abd Allah ibn Umar rapporte que le Messager d’Allâh a dit : « En vérité, Allâh a interdit l’alcool, les jeux de hasard, le tambour et les instrument à cordes, de même, toute substance intoxicante est haram ». [25]

7) Abu Umama rapporte que le Prophète Muhammad a dit : « Allâh – Puissant et Majestueux – m’a envoyé comme miséricorde et guidée pour les croyants et Il m’a ordonné de faire disparaître les instruments de musique, les flûtes, les instruments à corde, les crucifix , ainsi que ce qui s’est fait (NDT comme mauvais actes d’adoration) durant la période d’ignorance pré-Islamique (ad-Djâhiyliyah) ». [26]

8) Sayyiduna Abd Allah ibn Mas’ud rapporte que le Messager d’Allâh a dit : « La musique fait pousser l’hypocrisie dans le cœur, tout comme l’eau fait pousser la verdure ». [27]

9) Sayyiduna Anas rapporte que le Messager d’Allâh a dit : « Celui qui s’assoit pour écouter une chanteuse aura du plomb fondu coulé dans les oreilles le Jour du jugement dernier.  » [28] 

10) Sayyiduna Abu Hurayra rapporte que le Messager d’Allâh a dit : « La cloche est la flute de Shaytan » [29]

Il y a beaucoup d’autres récits du Messager d’Allâh concernant la prohibition des instruments de musique et des chants illégaux. Je me suis contenté d’en mentionner quelques-uns en exemple.

L’illustre Imam de l’école Shafi’ite, l’Imam Ibn Hajar al-Haytami  a recueilli tous ces Hadiths qui s’élèvent approximativement à 40 dans son excellent ouvrage ‘Kaff al-Ra’a an Muharramat al-Lahw wa al-Sama’. Il a dit : « L’ensemble de ces preuves textuelles explicites démontrent que tous les instruments de musique sont interdits ». [30]

Les position tenues pas les Juristes (fuqaha)

Le grand juriste Hanafite, l’Imam al-Kasani stipule :

« Si un chanteur rassemble des personnes autour de lui uniquement dans le but de les divertir de sa voix, alors il ne sera pas considéré une personne droite (a’dil), même s’il ne consomme pas d’alcool, car il sera considéré comme le chef de fil des pécheurs. Si cependant, il ne chante que pour lui-même en vue d’éradiquer la solitude, il n’y a alors rien de mal.

Il en va de même pour celui qui utilise les instruments de musique. Si les instruments eux-mêmes ne sont pas illégaux, comme le bambou et le tambourin, il n’y a alors aucun mal et la personne sera considérée comme étant droite. Cependant, si l’instrument est illégal, comme le luth et ses semblables, la personne ne sera pas considérée comme droite (pour être un témoin dans une cour), car ces instruments ne pourront jamais être permis ». [31]

Il est énoncé dans Khulasat Al-Fatawa :

« Écouter le son des instruments musicaux est illicite (haram), comme l’a indiqué le Messager d’Allâh lorsqu’il a dit : « Écouter des chansons est un péché ». [32]

L’Imam Ibn al-Humam, le grand mujtahid Hanafite a émis un avis juridique décisif dans son fameux livre Fath al-Qadir. Il y déclare :

« Le chant illicite, c’est celui dont le thème de la chanson se compose de choses illicites. On peut citer les chansons qui décrivent la beauté d’une personne vivante et ses caractéristiques, celles qui font l’éloge du vin et qui engendrent le désir de sa consommation, celles qui détaillent les vies privées des gens, ou encore les chansons dans lesquelles on se moque ou on ridiculise autrui.

Toutefois, les chants qui sont exempts de ce type de choses illicites et qui se composent de descriptions des choses naturelles, comme les fleurs et les ruisseaux, etc… sont permis. Si ces chants sont accompagnés d’instruments de musique, ils seront considérés comme illégaux même si la chanson est pleine de conseils et de la sagesse, non pas pour le contenu du chant, mais plutôt en raison des instruments musicaux qui accompagnent ce chant ».

Et Ibn Qudamah stipule dans al-Mugni (madhhab Hanbali), que les instruments de musique sont de deux types :

1) Illicites, comme ceux qui sont conçus spécifiquement pour le divertissement et le chant, comme la flûte et la mandoline, etc.

2) Licites, comme le tambourin (daff) durant les mariages et les autres occasion réjouissantes de ce type. [33]

Ceci a également été mentionne de manière plus ou moins similaire dans d’autres ouvrages de savants Hanafites comme al-Ikhtiyar, al-Bahr al-Ra’iq, al-Fatawa al-Hindiyya et autres.

L’Imam an-Nawawi, le grand savant du Hadith et du Fiqh Shafi’ite déclare :

« Il est illicite d’utiliser ou d’écouter les instruments de musique, comme ceux que les buveurs apprécient, tels que la mandoline, le luth, les cymbales et la flute. Il est permis de jouer du tambourin (daff) lors des mariages, des circoncisions et en d’autres occasions, même s’il possède des cymbalettes sur son côté. Battre du Kuba, un long tambour avec un centre étroit, est également interdit ». [34]

Il y a beaucoup d’autres avis de Juristes et de savants, comme al-Qurtubi, et ce dans chacune des 4 écoles, mais pour rester concis, je vais me limiter à ce qui a été précédemment mentionné.

Quant à ceux qui déclarent la licéité de la musique, ils se basent généralement sur un Hadith présent dans le Sahih d’al-Bukhari dans lequel 2 filles chantaient en présence du Messager d’Allâh et de Sayyida A’isha -Radhia Allâhou ‘anha-.

Cependant, la permission d’écouter de la musique ne peut pas être justifiée par ce Hadith. L’expert dans le Hadith, al-Hafidh Ibn Hajr al-Asqalani a réfuté cette théorie dans son livre Fath al-Bari. [35]

Premièrement, ces jeunes filles chantaient sans instruments de musique illicites, et deuxièmement, la chanson parlait de la guerre, ce qui est parfaitement légal. En outre, elles n’étaient pas des chanteuses professionnels, comme celles dont parlent les Hadiths.

D’autres essayent d’autoriser la musique en utilisant le Hadith dans lequel est mentionné la permission de jouer du tambourin (daff).

Cependant, comme cela est indiqué dans les ouvrages des Juristes, il est permis de jouer du tambourin lors des mariages, car il n’est pas utilisé uniquement pour le divertissement et le plaisir, mais plutôt pour l’annonce, etc…

Conclusion

À la lumière des preuves citées ci-dessus, tirée du Qour’an, des paroles du bien-aimé Messager d’Allâh et de divers textes de Juristes, voici l’avis retenu concernant la musique :

Les instruments de musique qui sont uniquement conçus pour le divertissement sont interdits, qu’ils soient accompagnés ou non de chants. Cependant, il est permis de jouer du tambourin (daff) lors des mariages (et en certaines autres occasions, selon certains Juristes).

Concernant les chants, s’ils se composent de choses illicites ou qu’ils éloignent de l’exercice des obligations religieuses, alors ils seront considérés comme illicites. Cependant, s’ils ne contiennent pas les choses mentionnées ci-dessus (et qu’ils ne sont pas accompagnés d’instruments de musique), alors il sera permis de les chanter.

Et Allâh est plus Savant,

Mufti Muhammad ibn Adam al-Kawthari
Darul Iftaa
Leicester, UK

Notes :

Ps : En complément, vous pouvez lire ici et nos deux articles complémentaires exposants l’avis des 4 écoles sur la Musique et les chansons (publiés sur notre page Facebook) A lire également, cette discussion sur Aslama.

Re-Ps : Le sujet relatif à la musique et aux chants fait l’objet d’une divergence. Nous reconnaissons et respectons cette divergence dans ce qui est juridiquement acceptable, mais restons attaché à l’avis de la majorité.

[1] Lire ici la biographie du Mufti
[2] Fatwa traduite par l’équipe de Sunnisme.com
[3] Qour’an, S17/V32
[4] Qour’an, S33/V32
[5] Radd al-Muhtar, V.1, P. 406
[6] Kanz al-Ummal, 7/322
[7] Qour’an S51/V56
[8] Qour’an S31/V6
[9] Sunan al-Bayhaqi, 1/223 & authentifié par al-Hakim dans son Mustadrak, 2/411
[10] Sunan al-Bayhaqi, 1/221 & Musannaf Ibn abi Shayba, 132/5
[11] Musannaf Ibn Abi Shayba, 132/5
[12] Tafsir ibn Kathir 3/442
[13] Qour’an S25/V72
[14] Ahkam al-Qour’an, 3/428
[15] Qour’an S17/64
[16] Ruh al-Ma’ani, 15/111
[17] Al-Iklil fi istinbat al-tanzil, 1444
[18] Qurtubi, al-Jami` li Ahkam al-Qour’an 10/288
[19] Sahih al-Bukhari
[20] Sahih Ibn Hibban & Sunan Ibn Majah, avec une bonne chaine de transmission
[21] Ibn Manzur, Lisan al-Arab, V.9, P.189
[22] Tirmidhi, Ibn Majah dans leurs recueils de Sunan respectifs. La version rapportée ici est issue des Sunan d’at-Tirmidhi
[23] Sunan at-Tirmidhi
[24] Ahmad dans son Musnad, Abu Dawud et Ibn Majah dans leur Sunans
[25] Ahmad dans son Musnad et Abu Dawud
[26] Dans le Musnad d’Ahmad & Abu Dawud Tayalisi
[27] Sunan d’al-Bayhaqi
[28] Hadith rapporté par Ibn Asakir & Ibn al-Misri
[29] Sahih de Muslim & Sunan d’Abu Dawud
[30] ‘Kaff al-Ra’a an Muharramat al-Lahw wa al-Sama’ 2/270
[31] Bada’I al-Sana’i, 6/269
[32] Khulasat Al-Fatawa 4/345
[33] Voir Ibn Humam, Fath al-Qadir, 6/36
[34] Mugni al-Muhtaj, 4/429, & Reliance of the traveller, 775
[35] Fath al-Bari, 2:345